+RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/676 DE LA COMMISSION du 3 décembre 2021 complétant le règlement (UE) n o 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions régissant la consolidation dans les cas visés à l’article 18, paragraphes 3 à 6, et à l’article 18, paragraphe 8, dudit règlement (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
---+Preamble: 1
---+Article premier Définitions
------+Article premier 1)
------+Article premier 2)
------+Article premier 3)
------+Article premier 4)
------+Article premier 5)
---+Article 2 Conditions régissant la consolidation dans le cas de groupes d’entreprises liées au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/CE
------+Article 2 1
------+Article 2 2
------+Article 2 3
------+Article 2 4
------+Article 2 5
---+Article 3 Conditions régissant la consolidation dans le cas d’établissements ou établissements financiers dirigés conjointement par une entreprise incluse dans le périmètre de consolidation et par une ou plusieurs entreprises non incluses dans le périmètre de consolidation
------+Article 3 1
------+Article 3 2
---+Article 4 Conditions régissant la consolidation dans le cas de participations ou de liens en capital dans des établissements ou établissements financiers autres que ceux visés à l’article 18, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) no575/2013
------+Article 4 1
------+Article 4 2
------+Article 4 3
------+Article 4 4
------+Article 4 5
---+Article 5 Conditions régissant la consolidation dans le cas où un établissement exerce une influence notable sur un ou plusieurs établissements ou établissements financiers, mais sans détenir de participation ni d’autres liens en capital dans ces établissements
------+Article 5 1
------+Article 5 2
------+Article 5 3
------+Article 5 4
------+Article 5 5
---+Article 6 Conditions régissant la consolidation dans le cas où deux établissements ou établissements financiers, ou plus, sont placés sous une direction unique, sans que celle-ci soit établie par un contrat ou des clauses statutaires
------+Article 6 1
------+Article 6 2
------+Article 6 3
------+Article 6 4
---+Article 7 Conditions régissant la consolidation dans le cas où une filiale ou une entreprise dans laquelle un établissement détient une participation n’est pas un établissement, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires
------+Article 7 1
------+Article 7 2
------+Article 7 3
---+Article 8 Conditions pour l’inclusion dans les fonds propres de base de catégorie 1, les fonds propres additionnels de catégorie 1 et les fonds propres de catégorie 2 consolidés d’instruments qui appartiennent à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation prudentiel
------+Article 8 1
------+Article 8 2
------+Article 8 3
------+Article 8 4
------+Article 8 5
---+Article 9 Entrée en vigueur
|
English -
European Union -
Financial Industry -
Banking -
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/676 DE LA COMMISSION du 3 décembre 2021 complétant le règlement (UE) n o 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions régissant la consolidation dans les cas visés à l’article 18, paragraphes 3 à 6, et à l’article 18, paragraphe 8, dudit règlement (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/676 DE LA COMMISSION
du 3 décembre 2021
complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les conditions régissant la consolidation dans les cas visés à l’article 18, paragraphes 3 à 6, et à l’article 18, paragraphe 8, dudit règlement
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
|
Preamble: 1
|
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 18, paragraphe 9,
considérant ce qui suit:
|
(1)
|
L’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 couvre la consolidation prudentielle des groupes d’entreprises liées au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (2) lorsqu’il n’existe pas de relation entreprise-mère/filiale. Dans de tels cas, il est nécessaire de déterminer au niveau de quelle entité il y a lieu d’appliquer les exigences du règlement (UE) no 575/2013 sur une base consolidée. En outre, dans ces cas, la méthode de consolidation prudentielle la plus appropriée devrait être la méthode prévue à l’article 22, paragraphes 8 et 9, de la directive 2013/34/UE (ci-après, la «méthode fondée sur l’agrégation»), conformément aux règles énoncées dans ladite directive.
|
|
(2)
|
En cas de participations dans des établissements ou des établissements financiers dirigés conjointement par une entreprise incluse dans le périmètre de consolidation et par une ou plusieurs entreprises non incluses dans le périmètre de consolidation, lorsque la consolidation proportionnelle est requise en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, le consentement unanime de ces entreprises concernant les décisions relatives aux activités pertinentes de l’établissement ou de l’établissement financier devrait être requis pour l’application de la méthode de consolidation prudentielle énoncée dans cette disposition, conformément à la définition du partenariat figurant dans les normes comptables internationales applicables en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (3).
|
|
(3)
|
Les points a) et b) de l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013 portent sur les exigences des autorités de surveillance en matière de consolidation prudentielle, respectivement lorsqu'il y a influence notable sur un ou plusieurs établissements ou établissements financiers, mais sans participation ni autres liens en capital, et lorsque ces établissements ou établissements financiers sont placés sous une direction unique, sans que celle-ci soit établie par un contrat ou des clauses statutaires. Afin de déterminer s’il y a influence notable, les autorités compétentes devraient tenir compte de plusieurs signes d’influence notable. De plus, l’autorité compétente ne devrait conclure à une situation de direction unique que si elle dispose d’éléments concrets attestant qu’il existe une coordination effective des politiques financières et opérationnelles de ces établissements ou établissements financiers.
|
|
(4)
|
Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) a publié des orientations relatives à l’identification et à la gestion du risque d’intervention (4) qui contiennent différents indicateurs que les établissements devraient utiliser pour définir quelles entités peuvent engendrer un risque d’intervention. Selon les orientations du CBCB, le risque d’intervention est le risque qu’un établissement décide de fournir un soutien financier à une entité non consolidée, ni intégralement ni proportionnellement, qui connaît des tensions, en l’absence d’obligations contractuelles de fournir un tel soutien ou en allant au-delà desdites obligations. Conformément aux orientations du CBCB, lorsqu’un établissement estime qu’il existe un risque d’intervention significatif, il doit définir les mesures appropriées en fonction de la nature et de l’étendue du soutien anticipé pour chaque cas. Ces mesures comprennent, entre autres, l’inclusion des entités concernées dans le périmètre de consolidation réglementaire. Conformément aux orientations du CBCB, les établissements et les autorités compétentes devraient s’appuyer sur différents indicateurs pour déterminer si certaines entreprises doivent être intégralement ou proportionnellement consolidées en vertu de l’article 18, paragraphe 5, de l’article 18, paragraphe 6, point a), ou de l’article 18, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013, selon le cas, compte tenu du risque d’intervention que peuvent faire peser ces entreprises sur un établissement. Cependant, les établissements devraient également envisager d’autres mesures pour traiter le risque d’intervention dans le cadre de leurs procédures de gestion des risques et de leur processus d’évaluation interne de l’adéquation des fonds propres (ICAAP). De plus, les autorités compétentes peuvent envisager d’autres mesures pour parer au risque potentiel que présentent ces entreprises dans le cadre du processus de surveillance et d’évaluation prudentiels (SREP). Dans le contexte du cadre régissant les grands risques, l’Autorité bancaire européenne (ABE) a également publié des orientations sur les limites applicables aux expositions sur des entités du système bancaire parallèle exerçant des activités analogues à des activités bancaires en dehors d’un cadre réglementé (5), qui précisent la méthode que devraient utiliser les établissements pour fixer, dans le cadre de leurs processus internes, des limites à leurs expositions individuelles et agrégées sur des entités du système bancaire parallèle.
|
|
(5)
|
En particulier, pour déterminer si une consolidation intégrale ou proportionnelle est nécessaire en vertu de l’article 18, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013, dans le cas de filiales ou d’entreprises dans lesquelles un établissement détient une participation, lorsque cette filiale ou entreprise n’est pas un établissement, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires, et lorsqu’il existe un risque d’intervention substantiel et pour autant que l’entreprise ne soit pas une entreprise d’assurance ou de réassurance, ou une société holding d’assurance, entre autres, il est attendu que les autorités compétentes contrôlent, au minimum, certaines catégories d’entreprises telles que les entités ad hoc qui ne sont pas considérées comme des entités de titrisation telles que définies à l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil (6), pour lesquelles les conditions de transfert d’une part significative du risque de crédit prévues à l’article 244 du règlement (UE) no 575/2013 sont applicables, ainsi que les entités exerçant toute activité visée à l’article 89, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
|
|
(6)
|
Afin d’assurer la cohérence avec le cadre régissant les fonds propres établi par le règlement (UE) no 575/2013 et d’éviter la reconnaissance d’avantages indus en matière de fonds propres, dans les cas où la consolidation est requise en vertu de l’article 18, paragraphes 3 à 6, ou de l’article 18, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013, l’inclusion, dans les fonds propres consolidés, des montants des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 et des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 qui sont émis par les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation prudentielle et qui appartiennent à des personnes autres que ces entreprises, ainsi que des comptes de primes d’émission y afférents, devrait également se fonder sur les articles 81 à 88 dudit règlement.
|
|
(7)
|
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’ABE.
|
|
(8)
|
L’ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (7),
|
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 décembre 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
|
|
Article premier Définitions
|
Aux fins du présent règlement, on entend par:
|
|
Article 2 Conditions régissant la consolidation dans le cas de groupes d’entreprises liées au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/CE
|
|
|
Article 3 Conditions régissant la consolidation dans le cas d’établissements ou établissements financiers dirigés conjointement par une entreprise incluse dans le périmètre de consolidation et par une ou plusieurs entreprises non incluses dans le périmètre de consolidation
|
|
|
Article 4 Conditions régissant la consolidation dans le cas de participations ou de liens en capital dans des établissements ou établissements financiers autres que ceux visés à l’article 18, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) no575/2013
|
|
|
Article 5 Conditions régissant la consolidation dans le cas où un établissement exerce une influence notable sur un ou plusieurs établissements ou établissements financiers, mais sans détenir de participation ni d’autres liens en capital dans ces établissements
|
|
|
Article 6 Conditions régissant la consolidation dans le cas où deux établissements ou établissements financiers, ou plus, sont placés sous une direction unique, sans que celle-ci soit établie par un contrat ou des clauses statutaires
|
|
|
Article 7 Conditions régissant la consolidation dans le cas où une filiale ou une entreprise dans laquelle un établissement détient une participation n’est pas un établissement, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires
|
|
|
Article 8 Conditions pour l’inclusion dans les fonds propres de base de catégorie 1, les fonds propres additionnels de catégorie 1 et les fonds propres de catégorie 2 consolidés d’instruments qui appartiennent à des personnes autres que les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation prudentiel
|
|
|
Article 9 Entrée en vigueur
|
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
(1)
JO L 176 du 27.6.2013, p.1.
(2) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(3) Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1).
(4)
Guidelines of the Basel Committee on Banking Supervision on the identification and management of step-in risk (orientations du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire relatives à l’identification et à la gestion du risque d’intervention), Bâle, octobre 2017.
(5)
EBA Guidelines on Limits on exposures to shadow banking entities which carry out banking activities outside a regulated framework under Article 395(2) of Regulation (EU) No 575/2013 (orientations de l’ABE sur les limites applicables aux expositions sur des entités du système bancaire parallèle qui exercent des activités bancaires en dehors d’un cadre réglementé au titre de l’article 395, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013), 3 juin 2016, EBA/GL/2015/20.
(6) Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).
(7) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(8) Règlement (UE) no 1254/2012 de la Commission du 11 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les normes internationales d’information financière IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12 et les normes comptables internationales IAS 27 (2011) et IAS 28 (2011) (JO L 360 du 29.12.2012, p. 1).
(9) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
|
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
|