+RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/565 DE LA COMMISSION du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
---+CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
------+Article premier Objet et champ d'application
---------+Article premier 1.
---------+Article premier 2.
------+Article 2 Définitions
------+Article 3 Conditions applicables à la fourniture d'informations
---------+Article 3 1.
---------+Article 3 2.
---------+Article 3 3.
------+Article 4
------+Article 5
---------+Article 5 1.
---------+Article 5 2.
---------+Article 5 3.
---------+Article 5 4.
---------+Article 5 5.
---------+Article 5 6.
---------+Article 5 7.
------+Article 6
---------+Article 6 1.
---------+Article 6 2.
---------+Article 6 3.
------+Article 7
---------+Article 7 1.
---------+Article 7 2.
---------+Article 7 3.
---------+Article 7 4.
------+Article 8
------+Article 9
------+Article 10 Caractéristiques des autres contrats dérivés relatifs à des monnaies
---------+Article 10 1.
---------+Article 10 2.
---------+Article 10 3.
---------+Article 10 4.
------+Article 11
------+Article 12
------+Article 13
------+Article 14
------+Article 15
------+Article 16
------+Article 16bis Participation à des dispositifs d'appariement
------+Article 17
------+Article 18
------+Article 19
---------+Article 19 1.
---------+Article 19 2.
---------+Article 19 3.
---------+Article 19 4.
---------+Article 19 5.
------+Article 20
---------+Article 20 1.
---------+Article 20 2.
---+CHAPITRE II EXIGENCES ORGANISATIONNELLES
------+SECTION 1 Organisation
---------+Article 21
------------+Article 21 1.
------------+Article 21 2.
------------+Article 21 3.
------------+Article 21 4.
------------+Article 21 5.
---------+Article 22
------------+Article 22 1.
------------+Article 22 2.
------------+Article 22 3.
------------+Article 22 4.
---------+Article 23
------------+Article 23 1.
------------+Article 23 2.
---------+Article 24
---------+Article 25
------------+Article 25 1.
------------+Article 25 2.
------------+Article 25 3.
------------+Article 25 4.
---------+Article 26
------------+Article 26 1.
------------+Article 26 2.
------------+Article 26 3.
------------+Article 26 4.
------------+Article 26 5.
------------+Article 26 6.
------------+Article 26 7.
---------+Article 27
------------+Article 27 1.
------------+Article 27 2.
------------+Article 27 3.
------------+Article 27 4.
---------+Article 28
---------+Article 29
------------+Article 29 1.
------------+Article 29 2.
------------+Article 29 3.
------------+Article 29 4.
------------+Article 29 5.
------------+Article 29 6.
------+SECTION 2 Externalisation
---------+Article 30
------------+Article 30 1.
------------+Article 30 2.
---------+Article 31
------------+Article 31 1.
------------+Article 31 2.
------------+Article 31 3.
------------+Article 31 4.
------------+Article 31 5.
---------+Article 32
------------+Article 32 1.
------------+Article 32 2.
------------+Article 32 3.
------+SECTION 3 Conflits d'intérêts
---------+Article 33
---------+Article 34
------------+Article 34 1.
------------+Article 34 2.
------------+Article 34 3.
------------+Article 34 4.
------------+Article 34 5.
---------+Article 35
---------+Article 36
------------+Article 36 1.
------------+Article 36 2.
---------+Article 37
------------+Article 37 1.
------------+Article 37 2.
------------+Article 37 3.
---------+Article 38
------------+Article 38 1.
------------+Article 38 2.
------------+Article 38 3.
---------+Article 39
------------+Article 39 1.
------------+Article 39 2.
---------+Article 40
------------+Article 40 1.
------------+Article 40 2.
------------+Article 40 3.
------------+Article 40 4.
------------+Article 40 5.
---------+Article 41
------------+Article 41 1.
------------+Article 41 2.
------------+Article 41 3.
------------+Article 41 4.
---------+Article 42
------------+Article 42 1.
------------+Article 42 2.
------------+Article 42 3.
---------+Article 43
---+CHAPITRE III CONDITIONS D'EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT
------+SECTION 1 Information des clients et des clients potentiels
---------+Article 44
------------+Article 44 1.
------------+Article 44 2.
------------+Article 44 3.
------------+Article 44 4.
------------+Article 44 5.
------------+Article 44 6.
------------+Article 44 7.
------------+Article 44 8.
---------+Article 45
------------+Article 45 1.
------------+Article 45 2.
------------+Article 45 3.
---------+Article 46
------------+Article 46 1.
------------+Article 46 2.
------------+Article 46 3.
------------+Article 46 4.
------------+Article 46 5.
------------+Article 46 6.
---------+Article 47
------------+Article 47 1.
------------+Article 47 2.
------------+Article 47 3.
---------+Article 48
------------+Article 48 1.
------------+Article 48 2.
------------+Article 48 3.
------------+Article 48 4.
------------+Article 48 5.
---------+Article 49
------------+Article 49 1.
------------+Article 49 2.
------------+Article 49 3.
------------+Article 49 4.
------------+Article 49 5.
------------+Article 49 6.
------------+Article 49 7.
---------+Article 50
------------+Article 50 1.
------------+Article 50 2.
------------+Article 50 3.
------------+Article 50 4.
------------+Article 50 5.
------------+Article 50 6.
------------+Article 50 7.
------------+Article 50 8.
------------+Article 50 9.
------------+Article 50 10.
---------+Article 51
------+SECTION 2 Conseil en investissement
---------+Article 52
------------+Article 52 1.
------------+Article 52 2.
------------+Article 52 3.
------------+Article 52 4.
------------+Article 52 5.
---------+Article 53
------------+Article 53 1.
------------+Article 53 2.
------------+Article 53 3.
------+SECTION 3 Évaluation de l'adéquation et du caractère approprié du service à fournir
---------+Article 54
------------+Article 54 1.
------------+Article 54 2.
------------+Article 54 3.
------------+Article 54 4.
------------+Article 54 5.
------------+Article 54 6.
------------+Article 54 7.
------------+Article 54 8.
------------+Article 54 9.
------------+Article 54 10.
------------+Article 54 11.
------------+Article 54 12.
------------+Article 54 13.
---------+Article 55
------------+Article 55 1.
------------+Article 55 2.
------------+Article 55 3.
---------+Article 56
------------+Article 56 1.
------------+Article 56 2.
---------+Article 57
---------+Article 58
------+SECTION 4 Information des clients
---------+Article 59
------------+Article 59 1.
------------+Article 59 2.
------------+Article 59 3.
------------+Article 59 4.
------------+Article 59 5.
---------+Article 60
------------+Article 60 1.
------------+Article 60 2.
------------+Article 60 3.
------------+Article 60 4.
---------+Article 61
---------+Article 62
------------+Article 62 1.
------------+Article 62 2.
---------+Article 63
------------+Article 63 1.
------------+Article 63 2.
------------+Article 63 3.
------+SECTION 5 Meilleure exécution
---------+Article 64
------------+Article 64 1.
------------+Article 64 2.
------------+Article 64 3.
------------+Article 64 4.
---------+Article 65
------------+Article 65 1.
------------+Article 65 2.
------------+Article 65 3.
------------+Article 65 4.
------------+Article 65 5.
------------+Article 65 6.
------------+Article 65 7.
------------+Article 65 8.
---------+Article 66
------------+Article 66 1.
------------+Article 66 2.
------------+Article 66 3.
------------+Article 66 4.
------------+Article 66 5.
------------+Article 66 6.
------------+Article 66 7.
------------+Article 66 8.
------------+Article 66 9.
------+SECTION 6 Traitement des ordres des clients
---------+Article 67
------------+Article 67 1.
------------+Article 67 2.
------------+Article 67 3.
---------+Article 68
------------+Article 68 1.
------------+Article 68 2.
---------+Article 69
------------+Article 69 1.
------------+Article 69 2.
------------+Article 69 3.
---------+Article 70
------------+Article 70 1.
------------+Article 70 2.
------+SECTION 7 Contreparties éligibles
---------+Article 71
------------+Article 71 1.
------------+Article 71 2.
------------+Article 71 3.
------------+Article 71 4.
------------+Article 71 5.
------+SECTION 8 Enregistrements
---------+Article 72
------------+Article 72 1.
------------+Article 72 2.
------------+Article 72 3.
---------+Article 73
---------+Article 74
---------+Article 75
---------+Article 76
------------+Article 76 1.
------------+Article 76 2.
------------+Article 76 3.
------------+Article 76 4.
------------+Article 76 5.
------------+Article 76 6.
------------+Article 76 7.
------------+Article 76 8.
------------+Article 76 9.
------------+Article 76 10.
------------+Article 76 11.
------+SECTION 9 Marchés de croissance des PME
---------+Article 77
------------+Article 77 1.
------------+Article 77 2.
---------+Article 78
------------+Article 78 1.
------------+Article 78 2.
---------+Article 79
------------+Article 79 1.
------------+Article 79 2.
---+CHAPITRE IV OBLIGATIONS OPÉRATIONNELLES IMPOSÉES AUX PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION
------+Article 80
---------+Article 80 1.
---------+Article 80 2.
---------+Article 80 3.
------+Article 81
---------+Article 81 1.
---------+Article 81 2.
------+Article 82
---------+Article 82 1.
---------+Article 82 2.
---------+Article 82 3.
---+CHAPITRE V DÉCLARATION DE POSITIONS EN RAPPORT AVEC LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS SUR MATIÈRES PREMIÈRES
------+Article 83
---------+Article 83 1.
---------+Article 83 2.
---------+Article 83 3.
---------+Article 83 4.
---------+Article 83 5.
---+CHAPITRE VI OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION DE DONNÉES IMPOSÉES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE COMMUNICATION DE DONNÉES
------+Article 84
---------+Article 84 1.
---------+Article 84 2.
------+Article 85
---------+Article 85 1.
---------+Article 85 2.
------+Article 86
---------+Article 86 1.
---------+Article 86 2.
---------+Article 86 3.
------+Article 87
---------+Article 87 1.
---------+Article 87 2.
---------+Article 87 3.
------+Article 88
---------+Article 88 1.
---------+Article 88 2.
------+Article 89
---------+Article 89 1.
---------+Article 89 2.
---+CHAPITRE VII AUTORITÉS COMPÉTENTES ET DISPOSITIONS FINALES
------+Article 90
---------+Article 90 1.
---------+Article 90 2.
---+CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES
------+Article 91 Entrée en vigueur et application
---+ANNEXE I Enregistrements
---+ANNEXE II
---+ANNEXE III
---+ANNEXE IV
English - European Union - Financial Industry - Capital Markets -

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/565 DE LA COMMISSION du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/565 DE LA COMMISSION

du 25 avril 2016

complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
CHAPITRE II EXIGENCES ORGANISATIONNELLES CHAPITRE II EXIGENCES ORGANISATIONNELLES
CHAPITRE III CONDITIONS D'EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT CHAPITRE III CONDITIONS D'EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT
CHAPITRE IV OBLIGATIONS OPÉRATIONNELLES IMPOSÉES AUX PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION CHAPITRE IV OBLIGATIONS OPÉRATIONNELLES IMPOSÉES AUX PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION
CHAPITRE V DÉCLARATION DE POSITIONS EN RAPPORT AVEC LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS SUR MATIÈRES PREMIÈRES CHAPITRE V DÉCLARATION DE POSITIONS EN RAPPORT AVEC LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS SUR MATIÈRES PREMIÈRES
CHAPITRE VI OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION DE DONNÉES IMPOSÉES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE COMMUNICATION DE DONNÉES CHAPITRE VI OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION DE DONNÉES IMPOSÉES AUX PRESTATAIRES DE SERVICES DE COMMUNICATION DE DONNÉES
CHAPITRE VII AUTORITÉS COMPÉTENTES ET DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE VII AUTORITÉS COMPÉTENTES ET DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES
ANNEXE I Enregistrements




ANNEXE I

Enregistrements



Liste minimale des enregistrements que doivent conserver les entreprises d’investissement en fonction de la nature de leurs activités

Nature de l’obligation

Type d’enregistrement

Résumé du contenu

Référence législative

Évaluation du client

 

Information aux clients

Contenu visé à l’article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE et aux articles 44 à 51 du présent règlement

Article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE

Articles 44 à 51 du présent règlement

 

Accords conclus avec les clients

Enregistrements visés à l’article 25, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE

Article 25, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE

Article 58 du présent règlement

 

Évaluation de l’adéquation et du caractère approprié du service à fournir

Contenu visé à l’article 25, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/65/UE et aux articles 54, 55 et 60 du présent règlement

Article 25, paragraphes 2 et 3, de la directive 2014/65/UE

Articles 54, 55 et 56 du présent règlement

Traitement des ordres

 

Traitement des ordres des clients — Transactions agrégées

Enregistrements visés aux articles 67 à 70 du présent règlement

Article 24, paragraphe 1, et article 28, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE

Articles 67 à 70 du présent règlement

 

Groupement et répartition des transactions pour compte propre

Enregistrements visés à l’article 69 du présent règlement

Article 24, paragraphe 1, et article 28, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE

Article 69 du présent règlement

Ordres des clients et transactions

 

Enregistrement des ordres des clients ou des décisions de négociation

Enregistrements visés à l’article 74 du présent règlement

Article 16, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE

Article 74 du présent règlement

 

Enregistrement des transactions et des traitements d’ordres

Enregistrements visés à l’article 75 du présent règlement

Article 16, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE

Article 75 du présent règlement

Information des clients

 

Obligation eu égard aux services fournis aux clients

Contenu visé aux articles 59 à 63 du présent règlement

Article 24, paragraphes 1 et 6, et article 25, paragraphes 1 et 6, de la directive 2014/65/UE

Articles 59 à 63 du présent règlement

Protection des actifs des clients

 

Instruments financiers des clients détenus par une entreprise d’investissement

Enregistrements visés à l’article 16, paragraphe 8, de la directive 2014/65/UE et à l’article 2 de la directive déléguée (UE) 2017/593

Article 16, paragraphe 8, de la directive 2014/65/UE

Article 2 de la directive déléguée (UE) 2017/593

 

Fonds des clients détenus par une entreprise d’investissement

Enregistrements visés à l’article 16, paragraphe 9, de la directive 2014/65/UE et à l’article 2 de la directive déléguée (UE) 2017/593

Article 16, paragraphe 9, de la directive 2014/65/UE

Article 2 de la directive déléguée (UE) 2017/593

 

Utilisation des instruments financiers des clients

Enregistrements visés à l’article 5 de la directive déléguée (UE) 2017/593

Article 16, paragraphes 8, 9 et 10 de la directive 2014/65/UE

Article 5 de la directive déléguée (UE) 2017/593

Communication avec les clients

 

Information sur les coûts et frais liés

Contenu visé à l’article 50 du présent règlement

Article 24, paragraphe 4, point c), de la directive 2014/65/UE

Article 50 du présent règlement

 

Information sur l’entreprise d’investissement et ses services, instruments financiers et protection des actifs des clients

Contenu visé aux articles 47, 48 et 49 du présent règlement

Article 24, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE

Articles 47, 48 et 49 du présent règlement

 

Information aux clients

Enregistrement des communications

Article 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE

Article 46 du présent règlement

 

Informations publicitaires (excepté sous forme orale)

Toutes les informations publicitaires communiquées par l’entreprise d’investissement (excepté celles communiquées sous forme orale) comme prévu aux articles 44 et 46 du présent règlement

Article 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE

Articles 44 et 46 du présent règlement

 

Conseil en investissement aux clients de détail

i) Le fait qu’un conseil en investissement a été donné, et l’heure et la date auxquelles il a été donné, ii) l’instrument financier recommandé et iii) le rapport d’adéquation remis au client

Article 25, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE

Article 54 du présent règlement

 

Recherche en investissements

Chaque élément de recherche en investissements publié par l’entreprise d’investissement sur un support durable

Article 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE

Articles 36 et 37 du présent règlement

Exigences organisationnelles

 

L’organisation interne et commerciale de l’entreprise

Enregistrements visés à l’article 21, paragraphe 1, point f), du présent règlement

Article 16, paragraphes 2 à 10, de la directive 2014/65/UE

Article 21, paragraphe 1, point f), du présent règlement

 

Rapports de conformité

Chaque rapport de conformité remis à l’organe de direction

Article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE

Article 22, paragraphe 2, point c) et article 25, paragraphe 2, du présent règlement

 

Enregistrement des conflits d’intérêts

Enregistrements visés à l’article 35 du présent règlement

Article 16, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE

Article 35 du présent règlement

 

Incitations

L’information divulguée aux clients en vertu de l’article 24, paragraphe 9, de la directive 2014/65/UE

Article 24, paragraphe 9, de la directive 2014/65/UE

Articles 11, 12 et 13 de la directive déléguée (UE) 2017/593

 

Rapports de gestion des risques

Chaque rapport de gestion des risques adressé aux instances dirigeantes

Article 16, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE

Article 23, paragraphe 1, point b), et article 25, paragraphe 2, du présent règlement

 

Rapports d’audit interne

Chaque rapport d’audit interne adressé aux instances dirigeantes

Article 16, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE

Article 24 et article 25, paragraphe 2, du présent règlement

 

Enregistrements de traitement des plaintes

Chaque plainte et chaque mesure de traitement des plaintes prise pour traiter la plainte

Article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE

Article 26 du présent règlement

 

Enregistrements des transactions personnelles

Enregistrements visés à l’article 29, paragraphe 5, point c), du présent règlement

Article 16, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE

Article 29, paragraphe 5, point c), du présent règlement

ANNEXE II




ANNEXE II

Coûts et frais

Coûts identifiés devant faire partie des coûts à communiquer aux clients  ( 16 )



Tableau 1 — L'ensemble des coûts et frais liés facturés pour le(s) service(s) d'investissement et/ou les services auxiliaires fournis au client devant faire partie du montant à communiquer

Éléments de coût à communiquer

Exemples:

Frais uniques relatifs à la fourniture d'un service d'investissement

L'ensemble des coûts et frais payés à l'entreprise d'investissement au début ou à la fin du ou des service(s) d'investissement fourni(s).

Frais de dépôt, frais de résiliation et coûts de transfert (1).

Frais récurrents relatifs à la fourniture d'un service d'investissement

Tous les coûts et frais récurrents payés aux entreprises d'investissement pour les services qu'elles fournissent au client.

Frais de gestion, frais de conseil, frais de garde.

L'ensemble des coûts relatifs aux transactions effectuées dans le cadre de la fourniture d'un service d'investissement

L'ensemble des coûts et frais qui sont associés aux transactions effectuées par l'entreprise d'investissement ou d'autres parties.

Les commissions de courtage (2), les frais d'entrée et de sortie payés au gestionnaire de fonds, les frais de plate-forme, les majorations (intégrées au prix de transaction), les droits de timbre, la taxe sur les transactions et les frais de change.

Tous les frais associés aux services auxiliaires

Tous les coûts et les frais qui sont associés aux services auxiliaires et ne sont pas inclus dans les coûts susmentionnés.

Coûts de recherche.

Frais de garde.

Coûts marginaux

 

Commissions liées aux résultats

(1)   

On entend par «coûts de transfert» les coûts (le cas échéant) supportés par les investisseurs s'ils changent d'entreprise d'investissement.

(2)   

On entend par «commission de courtage» les coûts facturés par les entreprises d'investissement pour l'exécution des ordres.



Tableau 2 — L'ensemble des coûts et frais liés relatifs à l'instrument financier devant faire partie du montant à communiquer

Éléments de coût à communiquer

Exemples:

Frais uniques

L'ensemble des coûts et frais (inclus dans le prix ou s'ajoutant au prix de l'instrument financier) payés aux fournisseurs de produit au début ou à la fin de l'investissement dans l'instrument financier.

Frais de gestion regroupés en début de période, frais de structuration (1), frais de distribution.

Frais récurrents

Tous les coûts et frais récurrents associés à la gestion du produit financier qui sont déduits de la valeur de l'instrument financier pendant l'investissement dans l'instrument financier.

Frais de gestion, frais de service, frais d'échange, coûts et taxes de prêts de titres, frais financiers.

L'ensemble des coûts associés aux transactions

L'ensemble des coûts et frais supportés en conséquence de l'acquisition et de la cession d'investissements.

Commissions de courtage, frais d'entrée et de sortie payés par le fonds, majorations intégrées au prix de transaction, droits de timbre, taxe sur les transactions et frais de change.

Coûts marginaux

 

Commissions liées aux résultats

(1)   

On entend par «frais de structuration» les frais facturés par les fabricants de produits d'investissement structurés pour structurer les produits. Ils peuvent couvrir un plus large éventail de services fournis par le fabricant.

ANNEXE III




ANNEXE III

Obligation des opérateurs de plates-formes de négociation d'informer immédiatement leur autorité nationale compétente

SECTION A

Indications potentiellement révélatrices d'une violation importante des règles d'une plate-forme de négociation, des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou des dysfonctionnements des systèmes de négociation en rapport avec un instrument financier

Violation importante des règles d'une plate-forme de négociation

1. Les participants au marché violent les règles de la plate-forme de négociation qui visent à protéger l'intégrité du marché, le bon fonctionnement du marché ou les intérêts importants d'autres participants du marché; et

2. une plate-forme de négociation considère qu'une violation est d'une gravité ou a une incidence suffisante pour justifier d'envisager une action disciplinaire.

Conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché

3. Le processus de détermination des prix est perturbé pendant un laps de temps significatif;

4. les capacités des systèmes de négociation sont atteintes ou dépassées;

5. les teneurs de marché/fournisseurs de liquidité annoncent à plusieurs reprises des erreurs de transaction; ou

6. panne ou défaillance de mécanismes critiques visés par l'article 48 de la directive 2014/65/UE et ses mesures d'exécution et conçus pour protéger la plate-forme de négociation contre les risques de trading algorithmique.

Dysfonctionnements des systèmes

7. Tous dysfonctionnements ou défaillances majeurs du système d'accès au marché en conséquence desquels les participants perdent leur faculté de passer, d'ajuster ou d'annuler leurs ordres;

8. tous dysfonctionnements ou défaillances majeurs du système de confrontation des transactions, en conséquence desquels les participants ne peuvent plus connaître le statut des transactions terminées ou des ordres en cours et les informations indispensables à la négociation (p. ex., diffusion de la valeur d'indice pour la négociation de certains instruments dérivés sur cet indice) ne sont plus disponibles;

9. tous dysfonctionnements ou défaillances majeurs des systèmes de diffusion des données de transparence pré- et post-négociation et autres données pertinentes publiées par les plates-formes de négociation conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 600/2014;

10. tous dysfonctionnements ou défaillances majeurs des systèmes de la plate-forme de négociation pour surveiller et contrôler les activités de négociation des participants au marché; et tous dysfonctionnements ou défaillances majeurs dans le domaine d'autres fournisseurs de services interdépendants, plus particulièrement les CCP et les CSD, ayant des répercussions sur le système de négociation.

SECTION B

Indications potentiellement révélatrices d'un abus en vertu du règlement (UE) no 596/2014

Indications de possibles opérations d'initiés et manipulations de marché

1. Une concentration inhabituelle de transactions et/ou d'ordres sur un instrument financier donné pour un membre/participant ou entre certains membres/participants.

2. Répétition inhabituelle d'une transaction entre un petit nombre de membres/participants pendant un certain temps.

Indications de possibles opérations d'initiés

3. Négociations ou soumissions d'ordres inhabituelles et importantes sur les instruments financiers d'une entreprise par certains membres/participants avant l'annonce d'un événement important ou d'une information susceptible d'influer sur les prix en rapport avec l'entreprise; ordres/transactions entraînant des changements brusques et inhabituels du volume d'ordres/de transactions et/ou des prix avant une annonce publique concernant l'instrument financier en question.

4. Lorsque les ordres sont passés ou les transactions effectuées par un membre/participant au marché avant ou immédiatement après qu'un membre/participant ou des personnes publiquement connues comme étant liées à ce membre/participant produisent ou diffusent une étude ou des recommandations d'investissement qui sont rendues publiques.

Indications de possibles manipulations de marché

Les indications décrites ci-dessous aux points 18 à 23 sont particulièrement pertinentes dans un environnement de négociation automatisé.

5. Ordres émis ou transactions effectuées qui représentent une proportion importante du volume quotidien de transactions réalisé sur la plate-forme de négociation de l'instrument financier concerné, en particulier lorsque ces activités entraînent une variation significative du prix des instruments financiers.

6. Ordres émis ou transactions effectuées par un membre/participant ayant un intérêt d'achat ou de vente important eu égard à un instrument financier qui entraînent une variation significative du prix de l'instrument financier sur une plate-forme de négociation.

7. Ordres passés ou transactions effectuées qui sont concentrés sur un bref laps de temps durant la séance de négociation et entraînent une variation du prix qui est ensuite inversée.

8. Ordres passés qui modifient la représentation des meilleurs prix affichés à l'offre et à la demande d'un instrument financier admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation, ou plus généralement la représentation du carnet d'ordres auquel ont accès les participants au marché, et qui sont annulés avant leur exécution.

9. Transactions effectuées ou ordres passés par un marché/participant sans autre justification apparente que d'augmenter/de diminuer le prix ou la valeur d'un instrument financier, ou d'avoir une incidence importante sur l'offre ou la demande relative à un instrument financier, à savoir près du point de référence au cours du jour de négociation, par exemple à l'ouverture ou près de la clôture.

10. Achat ou vente d'un instrument financier à l'heure de référence d'une séance de négociation (p. ex. ouverture, clôture, règlement) en vue d'augmenter, de diminuer ou de maintenir le prix de référence (p. ex. prix d'ouverture, prix de clôture, prix de règlement) à un niveau spécifique — (pratique généralement dénommée «marking the close»).

11. Transactions ou ordres ayant ou étant susceptibles d'avoir pour effet d'augmenter/de diminuer le prix moyen pondéré du jour ou de la période au cours de la séance.

12. Transactions ou ordres ayant ou étant susceptibles d'avoir pour effet de fixer un prix de marché lorsque la liquidité de l'instrument financier ou la profondeur du carnet d'ordres ne suffit pas pour fixer un prix pendant la séance.

13. Exécution d'une transaction modifiant les prix acheteurs et vendeurs lorsque l'écart entre ces prix est un facteur déterminant du prix d'une autre transaction, sur la même plate-forme de négociation ou non.

14. Passation d'ordres représentant des volumes importants dans le carnet d'ordres central du système de négociation quelques minutes avant la phase de détermination des prix de mise aux enchères et annulation de ces ordres quelques secondes avant que le carnet d'ordres ne soit gelé pour calculer le prix de mise aux enchères de sorte que le prix d'ouverture théorique semble plus élevé ou plus bas qu'il ne le serait autrement.

15. Réalisation d'une transaction ou d'une série de transactions qui sont affichées publiquement sur des écrans en vue de donner, pour un instrument financier, une impression d'activité ou de mouvement de son prix (pratique dénommée «painting the tape»).

16. Transactions au cours desquelles des ordres d'achat et de vente, à des prix et pour des volumes très proches ou identiques, sont passés simultanément ou quasi simultanément par les mêmes membres/participants au marché ou par des membres/participants au marché différents mais en collusion (pratique dénommée «improper matched orders»).

17. Transactions ou ordres ayant ou étant susceptibles d'avoir pour effet de contourner les garanties de négociation du marché (p. ex. les limites de volume; les limites de prix; les paramètres de l'écart prix acheteur/prix vendeur; etc.).

18. Passation d'ordres ou d'une série d'ordres ou réalisation d'une transaction ou d'une série de transactions susceptibles de créer ou d'exacerber une tendance et d'encourager d'autres participants à accélérer ou à prolonger la tendance afin de créer l'occasion de clôturer/d'ouvrir une position à un prix favorable (pratique dénommée «momentum ignition»).

19.  ►C3  Placement d’ordres multiples ou importants souvent éloignés de la meilleure limite d’un côté du carnet d’ordres afin d’exécuter une transaction de l’autre côté du carnet d’ordres. ◄ Une fois que la transaction a eu lieu, les ordres de manipulation sont retirés (pratique dénommée «layering and spoofing»).

20. Passation de petits ordres afin de déterminer le niveau d'ordres cachés et notamment d'évaluer ce qui se trouve sur une plate-forme opaque (pratique dénommée «ping order»).

21. Passation d'un grand nombre d'ordres et/ou annulation et/ou mise à jour d'ordres de façon à créer une incertitude pour les autres participants, en ralentissant leur processus, et à camoufler leur propre stratégie (pratique dénommée «quote stuffing»).

22. Envoi d'ordres, pour attirer d'autres membres/participants au marché utilisant des techniques de négociation classiques («traders lents»), qui sont ensuite rapidement révisés à des conditions moins généreuses, en espérant rentabiliser l'opération par rapport au flux entrant d'ordres émanant des «traders lents» (pratique dénommée «smoking»).

23. Exécution d'ordres, ou d'une série d'ordres, afin de découvrir les ordres d'autres participants, puis passation d'un ordre pour tirer avantage de l'information obtenue (pratique dénommée «phishing»).

24. La mesure dans laquelle, à la connaissance de l'opérateur d'une plate-forme de négociation, les ordres donnés ou les transactions effectuées montrent des preuves d'inversions de position sur une courte période et représentent une proportion importante du volume quotidien de transactions sur l'instrument financier concerné sur la plate-forme de négociation concernée, et peuvent être associés à des changements importants du prix d'un instrument financier admis à la négociation ou négocié sur la plate-forme de négociation.

Indications de manipulation du marché multiproduits, y compris sur différentes plates-formes de négociation

Les indications décrites ci-dessous sont à prendre particulièrement en compte par l'opérateur d'une plate-forme de négociation lorsqu'un instrument financier et des instruments financiers connexes sont admis à la négociation ou négociés ou lorsque les instruments susmentionnés sont négociés sur plusieurs plates-formes de négociation gérées par le même opérateur.

25. Transactions ou ordres ayant ou étant susceptibles d'avoir pour effet d'augmenter, de diminuer ou de maintenir le prix d'un instrument financier pendant les jours précédant l'émission, le rachat optionnel ou l'échéance d'un instrument dérivé ou convertible lié.

26. Transactions ou ordres ayant ou étant susceptibles d'avoir pour effet de maintenir le prix de l'instrument financier sous-jacent au-dessus ou en-dessous du prix d'exercice, ou autre élément utilisé pour déterminer le règlement (p. ex. barrière) d'un instrument dérivé qui lui est lié à la date d'échéance.

27. Transactions ayant ou étant susceptibles d'avoir pour effet de modifier le prix de l'instrument financier sous-jacent de sorte qu'il dépasse/n'atteigne pas le prix d'exercice, ou autre élément utilisé pour déterminer le règlement (p. ex. barrière), d'un instrument dérivé qui lui est lié à la date d'échéance.

28. Transactions ayant ou étant susceptibles d'avoir pour effet de modifier le prix de règlement d'un instrument financier lorsque ce prix est utilisé en tant que référence ou déterminant, notamment dans le calcul des exigences de marge.

29. Ordres émis ou opérations effectuées par un membre/participant ayant un intérêt d'achat ou de vente important eu égard à un instrument financier qui entraînent une variation significative du prix de l'instrument dérivé ou de l'actif sous-jacent lié admis à la négociation sur une plate-forme de négociation.

30. Négociation ou passation d'ordres sur une plate-forme de négociation ou en dehors d'une telle plate-forme (y compris des indications d'intérêt) afin d'influencer de manière indue le prix d'un instrument financier qui lui est lié sur une autre plate-forme de négociation ou sur la même plate-forme de négociation ou en dehors d'une plate-forme de négociation [pratique dénommée «cross-product manipulation» (négociation sur un instrument financier pour positionner de façon indue le prix d'un instrument financier lié sur la même plate-forme de négociation, sur une autre plate-forme de négociation ou en dehors d'une plate-forme de négociation)].

31. Création ou renforcement de possibilités d'arbitrage entre un instrument financier et un autre instrument financier lié, en influant sur les prix de référence de l'un des instruments financiers, au moyen de différents instruments financiers (par exemple droits/actions, marchés au comptant/marchés d'instruments dérivés, warrants/actions, …). Dans le cadre d'émission de droits, cela peut être réalisé en influençant le prix d'ouverture (théorique) ou le prix de clôture (théorique) des droits.

ANNEXE IV




ANNEXE IV

SECTION 1

Enregistrement des ordres des clients et des décisions de négociation

1. Nom et désignation du client

2. Nom et désignation de toute personne concernée agissant pour le compte du client

3. Désignation pour identifier le trader (ID de trader) responsable de la décision d'investissement au sein de l'entreprise d'investissement

4. Désignation pour identifier l'algorithme (ID d'algorithme) responsable de la décision d'investissement au sein de l'entreprise d'investissement

5. Indicateur B/S

6. Identification de l'instrument

7. Prix unitaire et expression du prix;

8. Prix

9. Multiplicateur du prix

10. Monnaie 1

11. Monnaie 2

12. Quantité initiale et expression de la quantité

13. Période de validité

14. Type d'ordre

15. Tout autre détail, conditions et instructions spécifiques du client

16. Date et heure exacte de la réception de l'ordre ou date et heure exacte à laquelle la décision de négocier a été prise. L'heure exacte doit être mesurée conformément à la méthodologie prescrite par les normes de synchronisation des horloges visées à l'article 50, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE.

SECTION 2

Enregistrement des transactions et des traitements des ordres

1. Nom et désignation du client

2. Nom et désignation de toute personne concernée agissant pour le compte du client

3. Désignation pour identifier le trader (ID de trader) responsable de la décision d'investissement au sein de l'entreprise d'investissement

4. Désignation pour identifier l'algorithme (ID d'algorithme) responsable de la décision d'investissement au sein de l'entreprise d'investissement

5. Numéro de référence de la transaction

6. Désignation pour identifier l'ordre (ID d'ordre)

7. Code d'identification de l'ordre attribué par la plate-forme de négociation à la réception de l'ordre

8. Identification unique pour chaque groupe d'ordres de clients agrégés (qui seront subséquemment placés comme un groupe d'ordres sur une plate-forme de négociation donnée). Cette identification doit porter la mention «aggregated_X», X représentant le nombre de clients dont les ordres ont été agrégés

9. Code MIC de segment de la plate-forme de négociation à laquelle l'ordre a été soumis

10. Nom et autre désignation de la personne à laquelle l'ordre a été transmis

11. Désignation pour identifier le vendeur et l'acheteur

12. Capacité

13. Désignation pour identifier le trader (ID de trader) responsable de l'exécution

14. Désignation pour identifier l'algorithme (ID d'algorithme) responsable de l'exécution

15. Indicateur B/S

16. Identification de l'instrument

17. Sous-jacent ultime

18. Identifiant option de vente/option d'achat

19. Prix d'exercice

20. Paiement initial

21. Modalités de livraison

22. Style d'option

23. Date d'échéance

24. Prix unitaire et expression du prix

25. Prix

26. Multiplicateur du prix

27. Monnaie 1

28. Monnaie 2

29. Quantité restante

30. Quantité modifiée

31. Quantité exécutée

32. Date et heure exacte de la soumission de l'ordre ou de la décision de négocier. L'heure exacte doit être mesurée conformément à la méthodologie prescrite par les normes de synchronisation des horloges visées à l'article 50, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE.

33. Date et heure exacte de tout message transmis à plate-forme de négociation, et reçu de celle-ci, eu égard à tout événement affectant un ordre. L'heure exacte doit être mesurée conformément à la méthodologie prescrite par le règlement délégué (UE) 2017/574 ( 17 ).

34. Date et heure exacte de tout message transmis à une autre entreprise d'investissement, et reçu d'une autre entreprise d'investissement, eu égard à tout événement affectant un ordre. L'heure exacte doit être mesurée conformément à la méthodologie prescrite par les normes de synchronisation des horloges visées à l'article 50, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE.

35. Tout message qui est transmis à la plate-forme de négociation, et reçu de celle-ci, eu égard à des ordres passés par l'entreprise d'investissement

36. Tout autre détail et conditions soumis à une autre entreprise d'investissement, et reçu d'une autre entreprise d'investissement, eu égard à l'ordre

37. Les séquences de chaque ordre placé afin de refléter la chronologie de chaque événement l'affectant, y compris, mais pas exclusivement, les modifications, les annulations et l'exécution

38. Indicateur de vente à découvert

39. Indicateur d'exemption SSR

40. Indicateur de renonciation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence