+DIRECTIVE 2014/92/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
---+Preamble: 1
---+CHAPITRE I OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
------+Article premier Objet et champ d’application
---------+Article premier 1
---------+Article premier 2
---------+Article premier 3
---------+Article premier 4
---------+Article premier 5
---------+Article premier 6
---------+Article premier 7
------+Article 2 Définitions
---------+Article 2 (1)
---------+Article 2 (2)
---------+Article 2 (3)
---------+Article 2 (4)
---------+Article 2 (5)
---------+Article 2 (6)
---------+Article 2 (7)
---------+Article 2 (8)
---------+Article 2 (9)
---------+Article 2 (10)
---------+Article 2 (11)
---------+Article 2 (12)
---------+Article 2 (13)
---------+Article 2 (14)
---------+Article 2 (15)
---------+Article 2 (16)
---------+Article 2 (17)
---------+Article 2 (18)
---------+Article 2 (19)
---------+Article 2 (20)
---------+Article 2 (21)
---------+Article 2 (22)
---------+Article 2 (23)
---------+Article 2 (24)
---------+Article 2 (25)
---------+Article 2 (26)
---------+Article 2 (27)
---+CHAPITRE II COMPARABILITÉ DES FRAIS ASSOCIÉS AUX COMPTES DE PAIEMENT
------+Article 3 Liste des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement et soumis à des frais au niveau national, et terminologie normalisée
---------+Article 3 1
---------+Article 3 2
---------+Article 3 3
---------+Article 3 4
---------+Article 3 5
---------+Article 3 6
------+Article 4 Document d’information tarifaire et glossaire
---------+Article 4 1
---------+Article 4 2
---------+Article 4 3
---------+Article 4 4
---------+Article 4 5
---------+Article 4 6
---------+Article 4 7
------+Article 5 Relevé de frais
---------+Article 5 1
---------+Article 5 2
---------+Article 5 3
---------+Article 5 4
---------+Article 5 5
------+Article 6 Information des consommateurs
---------+Article 6 1
---------+Article 6 2
------+Article 7 Sites internet comparateurs
---------+Article 7 1
---------+Article 7 2
---------+Article 7 3
---------+Article 7 4
------+Article 8 Comptes de paiement proposés dans le cadre d’une offre groupée de produits ou services
---+CHAPITRE III CHANGEMENT DE COMPTE
------+Article 9 Prestation du service de changement de compte
------+Article 10 Service de changement de compte
---------+Article 10 1
---------+Article 10 2
---------+Article 10 3
---------+Article 10 4
---------+Article 10 5
---------+Article 10 6
------+Article 11 Ouverture transfrontalière de compte facilitée pour les consommateurs
---------+Article 11 1
---------+Article 11 2
------+Article 12 Frais associés au service de changement de compte
---------+Article 12 1
---------+Article 12 2
---------+Article 12 3
---------+Article 12 4
------+Article 13 Perte financière pour les consommateurs
---------+Article 13 1
---------+Article 13 2
---------+Article 13 3
------+Article 14 Informations sur le service de changement de compte
---------+Article 14 1
---------+Article 14 2
---+CHAPITRE IV ACCÈS À UN COMPTE DE PAIEMENT
------+Article 15 Non-discrimination
------+Article 16 Droit d’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base
---------+Article 16 1
---------+Article 16 2
---------+Article 16 3
---------+Article 16 4
---------+Article 16 5
---------+Article 16 6
---------+Article 16 7
---------+Article 16 8
---------+Article 16 9
---------+Article 16 10
------+Article 17 Caractéristiques d’un compte de paiement assorti de prestations de base
---------+Article 17 1
---------+Article 17 2
---------+Article 17 3
---------+Article 17 4
---------+Article 17 5
---------+Article 17 6
---------+Article 17 7
---------+Article 17 8
------+Article 18 Frais associés
---------+Article 18 1
---------+Article 18 2
---------+Article 18 3
---------+Article 18 4
------+Article 19 Contrats-cadres et résiliation
---------+Article 19 1
---------+Article 19 2
---------+Article 19 3
---------+Article 19 4
---------+Article 19 5
------+Article 20 Informations générales sur les comptes de paiement assortis de prestations de base
---------+Article 20 1
---------+Article 20 2
---+CHAPITRE V AUTORITÉS COMPÉTENTES ET RÈGLEMENT EXTRAJUDICIAIRE DES LITIGES
------+Article 21 Autorités compétentes
---------+Article 21 1
---------+Article 21 2
---------+Article 21 3
---------+Article 21 4
---------+Article 21 5
---------+Article 21 6
---------+Article 21 7
------+Article 22 Obligation de coopérer
---------+Article 22 1
---------+Article 22 2
---------+Article 22 3
---------+Article 22 4
------+Article 23 Règlement des différends entre autorités compétentes de différents États membres
------+Article 24 Règlement extrajudiciaire des litiges
------+Article 25 Mécanisme en cas de refus d’accès à un compte de paiement pour lequel des frais sont facturés
---+CHAPITRE VI SANCTIONS
------+Article 26 Sanctions
---------+Article 26 1
---------+Article 26 2
---+CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES
------+Article 27 Évaluation
---------+Article 27 1
---------+Article 27 2
------+Article 28 Réexamen
---------+Article 28 1
---------+Article 28 2
---------+Article 28 3
------+Article 29 Transposition
---------+Article 29 1
---------+Article 29 2
---------+Article 29 3
---------+Article 29 4
------+Article 30 Entrée en vigueur
------+Article 31 Destinataires
English - European Union - Financial Industry - Banking -

DIRECTIVE 2014/92/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

DIRECTIVE 2014/92/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 juillet 2014

sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Preamble: 1

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 26, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le marché intérieur doit comporter un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée. Le morcellement du marché intérieur est préjudiciable à la compétitivité, à la croissance et à la création d’emplois au sein de l’Union. L’élimination des obstacles directs et indirects au bon fonctionnement du marché intérieur est indispensable à son achèvement. Les mesures prises par l’Union en faveur du marché intérieur dans le secteur des services financiers de détail ont déjà nettement contribué à développer l’activité transfrontière des prestataires de services de paiement, à améliorer les possibilités de choix des consommateurs et à accroître la qualité et la transparence des offres.

(2)

À cet égard, la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil (4) a défini des exigences de base en matière de transparence des frais facturés par les prestataires de services de paiement pour les services proposés dans le cadre de comptes de paiement. Cette initiative a nettement facilité l’activité des prestataires de services de paiement en instaurant des règles uniformes sur la prestation de ces services de paiement et sur les informations à fournir, en réduisant leurs charges administratives et en leur permettant d’économiser sur leurs coûts.

(3)

Le bon fonctionnement du marché intérieur et le développement d’une économie moderne et solidaire dépendent de plus en plus de la fourniture universelle de services de paiement. Toute nouvelle législation y afférente doit s’inscrire dans le cadre d’une stratégie économique intelligente de l’Union, qui doit effectivement tenir compte des besoins des consommateurs plus vulnérables.

(4)

Cependant, comme l’a indiqué le Parlement européen dans sa résolution du 4 juillet 2012, accompagnée de recommandations à la Commission sur l’accès aux services bancaires de base, des progrès doivent être réalisés pour améliorer et développer le marché intérieur des services bancaires de détail. Actuellement, le manque de transparence et de comparabilité des frais et les difficultés liées au changement de compte de paiement continuent de faire obstacle au déploiement d’un marché pleinement intégré, contribuant ainsi à la faible concurrence dans le secteur de la banque de détail. Il convient de s’attacher à résoudre ces problèmes et d’instaurer des normes de qualité élevée.

(5)

Les conditions actuelles du marché intérieur pourraient dissuader les prestataires de services de paiement d’exercer leur liberté d’établissement ou de prestation de services au sein de l’Union, en raison de la difficulté d’attirer des clients lors de l’entrée sur un nouveau marché. L’entrée sur de nouveaux marchés implique souvent d’importants investissements. Ces investissements n’ont de sens que si le prestataire entrevoit des opportunités suffisantes et une demande correspondante de la part des consommateurs. La faible mobilité des consommateurs en matière de services financiers de détail s’explique dans une grande mesure par le manque de transparence et de comparabilité des frais et des services proposés, ainsi que par les problèmes que pose le changement de compte de paiement. Ces facteurs pèsent aussi sur la demande, en particulier dans un contexte transnational.

(6)

De surcroît, la disparité des réglementations nationales actuelles peut être une source d’entraves importantes à l’achèvement du marché intérieur des comptes de paiement. Les dispositions en vigueur au niveau national en ce qui concerne les comptes de paiement, et en particulier la comparabilité des frais et le changement de compte de paiement, divergent. S’agissant du changement de compte, l’absence de mesures contraignantes uniformes au niveau de l’Union s’est traduite par l’adoption de pratiques et de mesures divergentes au niveau national. Ces différences sont encore plus marquées pour la comparabilité des frais, qui ne fait l’objet d’aucune mesure, pas même d’une autoréglementation, au niveau de l’Union. Si ces différences devaient encore s’accentuer à l’avenir, dans la mesure où les prestataires de services de paiement tendent à adapter leurs pratiques aux marchés nationaux, cela augmenterait le coût des activités exercées par-delà les frontières par rapport aux coûts auxquels sont confrontés les prestataires nationaux, et rendrait dès lors la poursuite d’une activité sur une base transfrontalière moins attractive. L’activité transfrontière dans le marché intérieur est également freinée par les obstacles rencontrés par les consommateurs qui souhaitent ouvrir un compte de paiement à l’étranger. Des critères d’éligibilité restrictifs peuvent empêcher les citoyens de l’Union de se déplacer librement au sein de celle-ci. Le fait de garantir à tous les consommateurs l’accès à un compte de paiement leur permettra de participer au marché intérieur et de profiter des avantages qu’offre celui-ci.

(7)

Par ailleurs, étant donné que certains clients potentiels n’ouvrent pas de compte de paiement, soit parce cela leur est refusé, soit parce qu’ils ne se voient pas proposer les produits adéquats, la demande potentielle de services liés aux comptes de paiement dans l’Union n’est pas pleinement exploitée à l’heure actuelle. Une participation plus importante des consommateurs au marché intérieur inciterait davantage les prestataires de services de paiement à entrer sur de nouveaux marchés. De plus, la mise en place de conditions permettant à tous les consommateurs de disposer d’un compte de paiement est nécessaire pour encourager leur participation au marché intérieur et pour leur permettre de profiter des avantages qu’offre celui-ci.

(8)

Le secteur bancaire a lancé, à l’échelon de l’Union, une initiative d’autoréglementation visant à assurer la transparence et la comparabilité des frais. Cependant, aucun accord définitif n’a pu être trouvé concernant cette initiative. En ce qui concerne le changement de compte, les principes communs adoptés en 2008 par le Comité européen de l’industrie bancaire offrent un modèle de mécanisme de changement de compte de paiement proposé par des banques situées dans le même État membre. Cependant, n’étant pas contraignants, ces principes communs ont été appliqués sans grande cohérence dans l’Union, avec des résultats peu probants. En outre, les principes communs ne concernent que le changement de compte de paiement au niveau national et laissent de côté l’aspect transnational. Enfin, en ce qui concerne l’accès à un compte de paiement de base, la recommandation 2011/442/UE de la Commission (5) invitait les États membres à prendre les mesures nécessaires pour en assurer l’application au plus tard six mois après sa publication. À ce jour, seuls quelques États membres respectent les grands principes énoncés dans cette recommandation.

(9)

Afin de soutenir une mobilité financière efficace et aisée à long terme, il est indispensable d’instituer un corpus de règles uniforme pour résoudre le problème du manque de mobilité des clients, en particulier en améliorant la comparabilité des services et des frais associés aux comptes de paiement et en facilitant le changement de compte de paiement, ainsi qu’en évitant que les consommateurs ayant l’intention d’ouvrir et d’utiliser un tel compte sur une base transfrontalière fassent l’objet d’une discrimination fondée sur leur lieu de résidence. En outre, il est essentiel que des mesures adéquates soient prises pour favoriser la participation des clients au marché des comptes de paiement. Ces mesures inciteront les prestataires de services de paiement à rechercher de nouveaux débouchés dans le marché intérieur et les mettront sur un pied d’égalité, ce qui renforcera la concurrence et optimisera l’allocation des ressources sur le marché des services financiers de détail de l’Union, au profit tant des entreprises que des consommateurs. En outre, la transparence de l’information sur les frais et sur les possibilités de changement de compte, conjuguée au droit d’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base, permettra aux citoyens de l’Union de se déplacer et de comparer plus facilement les offres au sein de l’Union, de profiter ainsi d’un marché intérieur pleinement opérationnel dans le domaine des services financiers de détail et de contribuer au développement du marché intérieur.

(10)

Il est également indispensable de veiller à ce que la présente directive n’entrave pas l’innovation dans le domaine des services financiers de détail. Chaque année, de nouvelles technologies susceptibles de rendre le modèle actuel de comptes de paiement obsolète apparaissent, tels que les services bancaires mobiles et les cartes de paiement à valeur stockée.

(11)

La présente directive ne devrait pas faire obstacle au maintien ou à l’adoption par les États membres de dispositions plus strictes visant à protéger les consommateurs, à condition que ces dispositions soient compatibles avec les obligations leur incombant en vertu du droit de l’Union et de la présente directive.

(12)

Les dispositions de la présente directive relatives à la comparabilité des frais et au changement de compte de paiement devraient s’appliquer à l’ensemble des prestataires de services de paiement, au sens de la directive 2007/64/CE. Les dispositions de la présente directive relatives à l’accès aux comptes de paiement assortis de prestations de base devraient s’appliquer uniquement aux établissements de crédit. L’ensemble des dispositions de la présente directive devraient s’appliquer aux comptes de paiement permettant aux consommateurs d’effectuer les opérations suivantes: verser des fonds, retirer des espèces et exécuter des opérations de paiement, y compris l’exécution de virements, en faveur de tiers, ou être les bénéficiaires de telles opérations de la part de tiers. En conséquence, les comptes assortis de fonctions plus limitées devraient être exclus. Par exemple, devraient en principe être exclus du champ d’application de la présente directive des comptes tels que les comptes d’épargne, les comptes liés à une carte de crédit dans le cadre desquels des fonds sont généralement versés dans le seul but de rembourser une dette de carte de crédit, les comptes courants destinés exclusivement au remboursement d’un crédit hypothécaire (current account mortgages) ou les comptes de monnaie électronique. Toutefois, si ces comptes devaient être utilisés pour exécuter des opérations de paiement quotidiennes et s’ils devaient comporter toutes les fonctions énumérées ci-dessus, ils relèveraient de la présente directive. Les comptes détenus par des entreprises, fussent-elles des petites entreprises ou des microentreprises, sauf s’ils sont détenus à titre personnel, ne devraient pas relever de la présente directive. Les États membres devraient pouvoir choisir d’étendre l’application de la présente directive à d’autres prestataires de services de paiement et à d’autres comptes de paiement, par exemple ceux qui offrent des fonctions de paiement plus limitées.

(13)

Un compte de paiement assorti de prestations de base étant un type de compte de paiement aux fins de la présente directive, les dispositions relatives à la transparence et au changement de compte devraient également s’appliquer à de tels comptes.

(14)

Les définitions figurant dans la présente directive devraient être, dans la mesure du possible, alignées sur celles contenues dans d’autres actes législatifs de l’Union, et en particulier sur celles contenues dans la directive 2007/64/CE et le règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil (6).

(15)

Il est essentiel que les consommateurs puissent comprendre à quoi correspondent les frais afin de pouvoir comparer les offres de différents prestataires de services de paiement et décider en connaissance de cause quel compte de paiement est le plus adapté à leurs besoins. Or, une telle comparaison entre les frais s’avère impossible si les prestataires de services de paiement emploient une terminologie différente pour les mêmes services et fournissent les informations sous des formes différentes. L’emploi d’une terminologie normalisée, associée à des informations ciblées sur les frais présentées sous une forme cohérente, et couvrant les services les plus représentatifs liés à un compte de paiement, peut aider les consommateurs à comprendre à quoi correspondent les frais et à les comparer entre eux.

(16)

Les consommateurs ont tout intérêt à ce que les informations qu’ils reçoivent de différents prestataires de services de paiement soient concises, normalisées et aisément comparables. Les outils mis à la disposition des consommateurs pour comparer les offres de comptes de paiement ne seraient d’aucune utilité si le temps consacré à l’examen de longues listes de frais pour différentes offres l’emportait sur l’avantage de pouvoir choisir la meilleure offre. Ces outils devraient être multiformes et des tests devraient être effectués auprès des consommateurs. À ce stade, la terminologie employée pour les frais ne devrait être normalisée que pour les termes et les définitions les plus représentatifs dans les différents États membres, afin d’éviter le risque d’un excès d’informations et de faciliter une mise en œuvre rapide.

(17)

La terminologie relative aux frais devrait être déterminée par les États membres, ce qui permettrait de tenir compte des spécificités des marchés locaux. Pour pouvoir être considérés comme représentatifs, les services devraient donner lieu au paiement de frais chez au moins un prestataire de services de paiement dans un État membre. En outre, lorsque les services sont communs à une majorité d’États membres, la terminologie employée pour définir ces services devrait être normalisée au niveau de l’Union, ce qui permettrait une meilleure comparaison des comptes de paiement proposés dans toute l’Union. Afin de garantir une homogénéité suffisante des listes nationales, il convient que l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (7) publie des orientations pour aider les États membres à déterminer les services qui sont le plus fréquemment utilisés et qui génèrent les coûts les plus élevés pour les consommateurs au niveau national. Pour ce faire, les États membres devraient indiquer au plus tard le 18 décembre 2014 à la Commission et à l’ABE les autorités appropriées auxquelles il convient d’adresser ces orientations.

(18)

Une fois que les États membres ont dressé une liste provisoire recensant les services les plus représentatifs soumis à des frais au niveau national et précisant les termes et définitions employés, il convient que l’ABE les passe en revue afin d’identifier, au moyen de projets de normes techniques réglementaires, les services communs à la majorité des États membres, et de proposer pour ces services des termes et des définitions normalisés au niveau de l’Union dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union. L’ABE devrait veiller à ce qu’un seul terme soit utilisé pour chaque service dans une langue officielle de chaque État membre qui est aussi une langue officielle des institutions de l’Union. Cela signifie que des termes différents peuvent être employés pour désigner le même service dans différents États membres ayant la même langue officielle des institutions de l’Union, tenant ainsi compte des spécificités nationales. Les États membres devraient alors intégrer tout terme applicable au niveau de l’Union dans leurs listes provisoires et publier leurs listes finales sur cette base.

(19)

Afin que les consommateurs puissent aisément comparer les frais liés aux comptes de paiement dans l’ensemble du marché unique, les prestataires de services de paiement devraient leur fournir un document d’information tarifaire pour tous les services recensés sur la liste des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement au niveau national. Le document d’information tarifaire devrait, le cas échéant, utiliser les termes et les définitions normalisés arrêtés au niveau de l’Union. Cela contribuerait également à placer sur un pied d’égalité les prestataires de services de paiement en concurrence sur le marché des comptes de paiement. Le document d’information tarifaire ne devrait pas mentionner d’autre frais. Lorsqu’un prestataire de services de paiement n’offre pas un service figurant sur la liste des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement, il devrait l’indiquer, par exemple, à l’aide de la mention «non proposé» ou «non applicable». Les États membres devraient pouvoir exiger que des indicateurs clés, tels qu’un indicateur de coût global résumant le coût annuel global du compte de paiement pour les consommateurs, soient fournis avec le document d’information tarifaire. Afin d’aider les consommateurs à comprendre les frais qui leur sont facturés pour leur compte de paiement, un glossaire expliquant, dans un langage clair, non technique et dénué d’ambiguïté, au minimum les frais et les services mentionnés dans le document d’information tarifaire devrait être mis à leur disposition. Le glossaire devrait constituer un moyen utile pour favoriser une meilleure compréhension de ces frais, contribuant ainsi à donner aux consommateurs les moyens de choisir parmi une gamme plus large d’offres de comptes de paiement. Il convient aussi d’imposer aux prestataires de services de paiement l’obligation d’informer les consommateurs, à titre gratuit et au moins une fois par an, de tous les frais facturés pour leur compte de paiement, y compris, le cas échéant, le taux d’intérêt débiteur et le taux d’intérêt créditeur.

Cela s’entend sans préjudice des dispositions relatives aux découverts décrits dans la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil (8). Des informations en aval devraient être fournies dans un document dédié intitulé «relevé de frais». Elles devraient fournir un aperçu des intérêts perçus et de tous les frais encourus en relation avec l’utilisation du compte de paiement pour permettre au consommateur de comprendre à quels frais correspondent les dépenses et d’évaluer la nécessité de modifier ses habitudes de consommation ou de changer de prestataire. Cela serait d’autant plus utile que les informations en aval présenteraient les services les plus représentatifs dans le même ordre que les informations sur les frais fournies en amont.

(20)

Pour satisfaire les besoins des consommateurs, il est nécessaire de faire en sorte que l’information sur les frais liés aux comptes de paiement soit précise, claire et comparable. L’ABE devrait donc, après avoir consulté des autorités nationales et réalisé des tests auprès des consommateurs, élaborer des projets de normes techniques d’exécution concernant des règles de présentation normalisées pour le document d’information tarifaire et le relevé de frais, ainsi que pour les symboles communs, afin de garantir qu’ils sont comparables et compréhensibles pour les consommateurs. La forme et l’ordre des titres et des rubriques devraient être les mêmes pour tous les documents d’information tarifaire et tous les relevés de frais dans chaque État membre, de façon que les consommateurs puissent comparer les deux documents, et ainsi comprendre et exploiter au mieux les informations fournies. Le document d’information tarifaire et le relevé de frais devraient se distinguer clairement des autres communications. Par ailleurs, lors de l’élaboration de ces formats, l’ABE devrait également tenir compte du fait que les États membres peuvent choisir de fournir le document d’information tarifaire et le relevé de frais en même temps que les informations requises en vertu d’autres actes législatifs de l’Union ou nationaux relatifs aux comptes de paiement et aux services qui y sont liés.

(21)

Afin que la terminologie applicable au niveau de l’Union soit utilisée de manière uniforme dans l’ensemble de l’Union, il convient que les États membres imposent aux prestataires de services de paiement l’obligation d’utiliser la terminologie applicable au niveau de l’Union en association avec le reste de la terminologie nationale normalisée figurant sur la liste finale lorsqu’ils communiquent avec les consommateurs, en ce compris dans le document d’information tarifaire et le relevé de frais. Dans leurs informations contractuelles, commerciales et de marketing destinées aux consommateurs, les prestataires de services de paiement devraient pouvoir avoir recours à des noms commerciaux, à condition qu’ils indiquent clairement le terme normalisé correspondant applicable. Lorsqu’ils choisissent de recourir à des noms commerciaux dans le document d’information tarifaire ou le relevé de frais, les noms commerciaux devraient être utilisés en sus de la terminologie normalisée, en tant que désignation secondaire, par exemple entre parenthèses ou en caractères de plus petite taille.

(22)

Les sites internet comparateurs indépendants constituent pour les consommateurs un moyen efficace d’apprécier les avantages de différentes offres de comptes de paiement au même endroit. Ces sites internet peuvent constituer une bonne solution de compromis entre la nécessité d’une information claire et concise et celle d’une information complète et exhaustive, en permettant aux utilisateurs d’obtenir plus de détails lorsque cela présente un intérêt pour eux. Ils devraient présenter la gamme d’offres plus large possible, afin de donner une vue d’ensemble représentative, tout en couvrant également une partie importante du marché. Ils peuvent également réduire les coûts de recherche en évitant aux consommateurs d’avoir à se renseigner séparément auprès de chaque prestataire de services de paiement. Il est crucial que les informations données sur ces sites internet soient fiables, impartiales et transparentes et que les consommateurs soient informés de la disponibilité de ces sites internet. À cet égard, les États membres devraient informer le public de l’existence de ces sites internet.

(23)

Afin d’obtenir des informations impartiales sur les frais facturés et sur les taux d’intérêt afférents aux comptes de paiement, les consommateurs devraient pouvoir utiliser des sites internet comparateurs accessibles au public qui soient indépendants, sur le plan opérationnel, des prestataires de services de paiement, ce qui suppose qu’aucun prestataire de services de paiement ne devrait bénéficier d’un traitement préférentiel dans les résultats de recherche. Les États membres devraient donc veiller à ce que les consommateurs puissent accéder librement à au moins l’un de ces sites internet sur leurs territoires respectifs. Ces sites internet comparateurs peuvent être gérés par les autorités compétentes, par d’autres autorités publiques et/ou par des opérateurs privés, ou en leur nom. La fonction de comparaison des frais liés aux comptes de paiement peut également être remplie par des sites internet existants qui comparent une large gamme de produits financiers ou non financiers. De tels sites internet devraient fonctionner selon des critères de qualité précis, parmi lesquels l’obligation de fournir des précisions sur leurs propriétaires, de fournir des informations exactes et à jour, de donner la date et l’heure de la dernière mise à jour, d’énoncer des critères clairs et objectifs sur lesquels la comparaison s’appuiera et de présenter une large gamme d’offres de comptes de paiement couvrant une importante partie du marché. Les États membres devraient pouvoir déterminer à quelle fréquence les sites internet comparateurs doivent réexaminer et mettre à jour les informations qu’ils fournissent aux consommateurs, en tenant compte de la fréquence à laquelle les prestataires de services de paiement mettent généralement à jour leurs informations relatives aux frais. Les États membres devraient également définir ce qui constitue une large gamme d’offres de comptes de paiement couvrant une partie importante du marché en évaluant, par exemple, le nombre de prestataires de services de paiement existants et, partant, en examinant si une simple majorité d’entre eux, ou moins, serait suffisante, et/ou leur part de marché et/ou leur situation géographique. Un site internet comparateur devrait comparer les frais dus pour les services qui figurent sur la liste des services les plus représentatifs rattachés aux comptes de paiement, intégrant la terminologie applicable au niveau de l’Union.

Il convient que les États membres puissent exiger que ces sites internet comparent d’autres informations, par exemple celles relatives aux éléments déterminant le niveau des services que fournissent les prestataires de services de paiement, tels que le nombre de succursales ou de distributeurs automatiques et le lieu où ils sont situés. Lorsqu’il n’existe qu’un site internet comparateur dans un État membre et que ce site internet cesse de fonctionner ou de satisfaire aux critères de qualité, l’État membre en question devrait veiller à ce que les consommateurs aient accès, dans un délai raisonnable, à un autre site internet comparateur au niveau national.

(24)

Une pratique courante des prestataires de services de paiement consiste à proposer un compte de paiement dans le cadre d’une offre groupée comprenant des produits ou services autres que des services liés à un compte de paiement, tels que des produits d’assurance ou des conseils financiers. Cette pratique peut constituer pour eux un moyen de diversifier leurs offres et de se faire concurrence et peut, en définitive, s’avérer bénéfique pour les consommateurs. Toutefois, l’étude menée en 2009 par la Commission sur les ventes liées dans le secteur financier, ainsi que les consultations et les plaintes de consommateurs dans ce domaine, ont montré que les prestataires de services de paiement proposaient parfois des comptes de paiement dans le cadre d’offres groupées comprenant des produits non demandés par les consommateurs et non essentiels pour des comptes de paiement, tels qu’une assurance habitation. En outre, il a été constaté que ces pratiques étaient susceptibles de réduire la transparence et la comparabilité des prix, de limiter le choix des consommateurs et d’avoir une incidence négative sur leur mobilité. C’est pourquoi les États membres devraient veiller à ce que les prestataires de services de paiement, lorsqu’ils proposent des comptes de paiement au sein d’une offre groupée, fournissent aux consommateurs des informations sur la possibilité éventuelle d’ouvrir le compte de paiement séparément et, si tel est le cas, de fournir des informations distinctes sur les coûts applicables et les frais liés à chacun des autres produits ou services inclus dans l’offre groupée qui peuvent être obtenus séparément.

(25)

La procédure de changement de compte de paiement devrait être harmonisée dans toute l’Union. À l’heure actuelle, les mesures en vigueur au niveau national sont extrêmement diverses et ne garantissent pas un niveau adéquat de protection des consommateurs dans tous les États membres. L’adoption de mesures législatives définissant les grands principes que doivent respecter les prestataires de services de paiement lorsqu’ils fournissent un tel service dans chaque État membre améliorerait le fonctionnement du marché intérieur à la fois pour les consommateurs et pour les prestataires de services de paiement. D’une part, cela garantirait un traitement équitable des consommateurs susceptibles d’être intéressés par l’ouverture d’un compte de paiement dans un autre État membre, dans la mesure où cela garantirait un niveau de protection équivalent. D’autre part, cela permettrait de réduire les différences entre les dispositions réglementaires en vigueur au niveau national et réduirait donc les formalités administratives pour les prestataires de services de paiement qui entendent proposer leurs services sur une base transfrontalière. Par conséquent, les mesures relatives au changement de compte faciliteraient la fourniture de services liés aux comptes de paiement au sein du marché intérieur.

(26)

Le changement de compte ne devrait pas impliquer le transfert du contrat du prestataire de services de paiement transmetteur au prestataire de services de paiement destinataire.

(27)

Les consommateurs ne sont enclins à changer de compte de paiement que si cela n’entraîne pas de formalités administratives ni de frais financiers trop lourds. Dès lors, les prestataires de services de paiement devraient leur permettre de changer de compte de paiement selon une procédure clairement définie, rapide et sûre, en ce compris les comptes de paiement assortis de prestations de base. Une telle procédure devrait être garantie lorsque les consommateurs veulent passer d’un prestataire de services de paiement à un autre, et également lorsque les consommateurs veulent passer d’un compte de paiement à un autre auprès du même prestataire de services de paiement. Cela permettrait aux consommateurs de bénéficier des offres du marché les plus adaptées à leurs besoins et de passer facilement de leur compte de paiement existant à un autre compte susceptible de mieux leur convenir, que ce soit chez le même prestataire de services de paiement ou entre différents prestataires de services de paiement. Les frais éventuellement facturés par les prestataires de services de paiement pour le service de changement de compte devraient être raisonnables et correspondre aux coûts réels encourus par ces derniers.

(28)

Les États membres devraient être autorisés à établir ou à maintenir des dispositions différentes de celles prévues par la présente directive en ce qui concerne les changements de compte, lorsque les deux prestataires de services de paiement sont situés sur leur territoire, si cela est clairement dans l’intérêt du consommateur.

(29)

La procédure de changement de compte devrait être aussi simple que possible pour le consommateur. En conséquence, les États membres devraient veiller à ce que le prestataire de services de paiement destinataire soit chargé de lancer et de gérer la procédure pour le compte du consommateur. Les États membres devraient pouvoir utiliser d’autres moyens, tels qu’une solution technique, lors de la création du service de changement de compte. Ces autres moyens peuvent aller au-delà des exigences de la présente directive; par exemple, le service de changement de compte peut être fourni dans un délai plus bref, ou les prestataires de services de paiement peuvent être tenus d’assurer, à la demande du consommateur, le transfert automatique ou manuel des virements reçus sur l’ancien compte de paiement vers le nouveau compte de paiement pour une durée limitée commençant à courir à compter de la réception de l’autorisation de changer. Ces autres moyens peuvent aussi être utilisés à titre volontaire par les prestataires de services de paiement, même lorsque ceux-ci n’y sont pas tenus par un État membre.

(30)

Le consommateur devrait avoir la possibilité, de préférence au cours d’un même rendez-vous avec le prestataire de services de paiement destinataire, de charger ce dernier de procéder au transfert de tout ou partie des virements entrants, des ordres permanents de virement ou des mandats de prélèvement. À cette fin, le consommateur devrait pouvoir signer une autorisation unique dans laquelle il donne son accord pour chacune des tâches susmentionnées. Les États membres pourraient exiger que l’autorisation du consommateur soit donnée par écrit, mais ils pourraient aussi décider d’accepter des moyens équivalents le cas échéant, par exemple lorsqu’il existe un système automatique de changement de compte. Avant qu’il ne donne cette autorisation, le consommateur devrait être informé de toutes les étapes de la procédure nécessaires à l’aboutissement du changement de compte. Par exemple, l’autorisation pourrait inclure toutes les tâches qui constituent le service de changement de compte et pourrait donner au consommateur la possibilité de ne choisir que certaines de ces tâches.

(31)

La coopération du prestataire de services de paiement transmetteur est nécessaire pour que le changement de compte puisse aboutir. Le prestataire de services de paiement destinataire devrait recevoir de la part du prestataire de services de paiement transmetteur toutes les informations nécessaires pour la reprogrammation des paiements sur l’autre compte de paiement. Il convient cependant que ces informations se limitent à celles qui sont nécessaires pour procéder au changement de compte.

(32)

Afin de faciliter l’ouverture transfrontalière de comptes, le consommateur devrait avoir la possibilité, de préférence au cours d’un même rendez-vous, de charger le nouveau prestataire de services de paiement de programmer sur le nouveau compte de paiement tout ou partie des ordres permanents de virement, d’accepter les prélèvements à partir de la date spécifiée par le consommateur et de lui fournir des informations détaillées sur le nouveau compte de paiement.

(33)

Les consommateurs ne devraient pas subir de pertes financières, en ce compris des frais et intérêts, résultant d’erreurs commises par l’un ou l’autre des prestataires de services de paiement intervenant dans la procédure de changement de compte. En particulier, les consommateurs ne devraient pas avoir à subir une quelconque perte financière résultant du paiement de frais, d’intérêts ou d’autres charges supplémentaires, ni de pénalités ou tout autre type de préjudice financier découlant d’un retard dans l’exécution du paiement.

(34)

Les États membres devraient garantir que les consommateurs qui ont l’intention d’ouvrir un compte de paiement ne sont pas victimes de discrimination du fait de leur nationalité ou de leur lieu de résidence. S’il est certes important que les établissements de crédit s’assurent que leurs clients n’utilisent pas le système financier à des fins illégales telles que la fraude, le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, il convient cependant qu’ils n’opposent pas d’obstacles aux consommateurs qui veulent profiter des avantages du marché intérieur en ouvrant et en utilisant des comptes de paiement sur une base transfrontalière. Dès lors, les dispositions de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (9) ne devraient pas être utilisées comme prétexte pour refuser des consommateurs commercialement moins attractifs.

(35)

Les consommateurs résidant légalement dans l’Union ne devraient pas subir de discrimination du fait de leur nationalité ou de leur lieu de résidence, ou pour tout autre motif visé à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «charte»), lorsqu’ils font une demande d’ouverture de compte de paiement au sein de l’Union ou accèdent à un tel compte. En outre, les États membres devraient assurer l’accès aux comptes de paiement assortis de prestations de base quelle que soit la situation financière du consommateur, telle que son statut professionnel, son niveau de revenu, son historique de crédit ou sa faillite personnelle.

(36)

Les consommateurs résidant légalement dans l’Union et qui ne sont pas déjà titulaires d’un compte de paiement dans un État membre donné, devraient être en mesure d’ouvrir et d’utiliser un compte de paiement assorti de prestations de base dans cet État membre. La notion de personne «résidant légalement dans l’Union» devrait couvrir à la fois les citoyens de l’Union et les ressortissants de pays tiers qui jouissent déjà des droits que leur confèrent des actes de l’Union tels que le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil (10), la directive 2003/109/CE du Conseil (11), le règlement (CE) no 859/2003 du Conseil (12) et la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (13). Elle devrait également inclure les demandeurs d’asile au titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, de son protocole du 31 janvier 1967 et des autres traités internationaux pertinents. En outre, les États membres devraient avoir la possibilité d’étendre la notion de personne «résidant légalement dans l’Union» à d’autres ressortissants de pays tiers qui sont présents sur leur territoire.

(37)

Les États membres devraient pouvoir, dans le plein respect des libertés fondamentales garanties par les traités, exiger des consommateurs qui souhaitent ouvrir un compte de paiement assorti de prestations de base sur leur territoire qu’ils montrent un véritable intérêt à agir ainsi. Sans préjudice des exigences adoptées en conformité avec la directive 2005/60/CE afin de prévenir le blanchiment de capitaux, la présence physique dans les locaux des établissements de crédit ne devrait pas être requise pour attester cet intérêt.

(38)

Les États membres devraient veiller à ce que le nombre d’établissements de crédit proposant des comptes de paiement assortis de prestations de base soit suffisant pour en faire bénéficier tous les consommateurs, éviter tout type de discrimination à leur égard et empêcher des distorsions de concurrence. Pour déterminer le nombre suffisant d’établissements de crédit, les facteurs à prendre en compte devraient inclure la couverture du réseau des établissements de crédit, la taille du territoire de l’État membre, la répartition des consommateurs sur le territoire, la part de marché des établissements de crédit et la plus ou moins faible part que représentent les comptes de paiement assortis de prestations de base sur l’ensemble des comptes de paiement proposés par l’établissement de crédit. En principe, des comptes de paiement assortis de prestations de base devraient être proposés par un maximum d’établissements de crédit, afin de garantir la possibilité pour les consommateurs d’ouvrir de tels comptes dans les locaux d’un établissement de crédit proche de leur lieu de résidence, qu’ils ne fassent l’objet d’aucune discrimination en ce qui concerne l’accès à de tels comptes et qu’ils puissent réellement les utiliser. En particulier, les États membres devraient veiller à ce qu’il n’y ait aucune discrimination visible sous la forme, par exemple, d’une différence au niveau de l’apparence de la carte, du numéro de compte ou du numéro de la carte. Toutefois, un État membre devrait pouvoir prévoir que des comptes de paiement assortis de prestations de base soient proposés par un nombre réduit d’établissements de crédit, mais cela devrait être justifié en se fondant, par exemple, sur la forte présence de ces établissements de crédit sur le territoire dudit État membre, ce qui leur permettrait de servir tous les consommateurs sans les obliger à se déplacer trop loin de chez eux pour se rendre dans leurs locaux. En outre, les consommateurs qui ont accès à des comptes de paiement assortis de prestations de base ne devraient en aucun cas être stigmatisés, cet objectif pouvant être mieux atteint si davantage d’établissements de crédit sont désignés.

(39)

Les États membres devraient pouvoir mettre en place des mécanismes destinés à aider les consommateurs n’ayant pas d’adresse fixe, aux demandeurs d’asile et aux consommateurs qui se voient refuser un titre de séjour mais dont l’expulsion est impossible pour des raisons juridiques ou pratiques, à bénéficier pleinement de la présente directive.

(40)

Lorsqu’ils autorisent les établissements de crédit à accorder, à la demande du consommateur, une facilité de découvert en liaison avec un compte de paiement assorti de prestations de base, les États membres devraient pouvoir définir un montant maximum et une durée maximale pour cette facilité de découvert. Les États membres devraient également veiller à ce que les informations relatives aux éventuels frais correspondants soient communiquées aux consommateurs de façon transparente. Enfin, les établissements de crédit devraient se conformer à la directive 2008/48/CE lorsqu’ils accordent des facilités de découvert dans le cadre d’un compte de paiement assorti de prestations de base.

(41)

Afin que les utilisateurs de comptes de paiement assortis de prestations de base bénéficient de services appropriés, les États membres devraient exiger des établissements de crédit qu’ils veillent à ce que le personnel concerné soit dûment formé et que d’éventuels conflits d’intérêts n’aient pas d’incidences négatives pour ces consommateurs.

(42)

Les États membres devraient pouvoir autoriser les établissements de crédit à refuser l’ouverture d’un compte de paiement assorti de prestations de base aux consommateurs qui sont déjà titulaires d’un compte de paiement actif et au moins équivalent dans le même État membre. Pour vérifier si un consommateur est déjà titulaire d’un compte de paiement ou non, les établissements de crédit devraient pouvoir se fonder sur une déclaration sur l’honneur fournie par ce dernier.

(43)

Les États membres devraient veiller à ce que les établissements de crédit traitent les demandes d’ouverture d’un compte de paiement assorti de prestations de base dans les délais fixés par la présente directive et, en cas de refus d’une telle demande, à ce que les établissements de crédit en communiquent les raisons concrètes au consommateur, à moins qu’une telle divulgation ne soit contraire à la sécurité nationale, à l’ordre public ou à la directive 2005/60/CE.

(44)

Les consommateurs devraient se voir garantir l’accès à une gamme de services de paiement de base. Les services liés aux comptes de paiement assortis de prestations de base devraient comprendre le versement de fonds et le retrait d’espèces. Les consommateurs devraient être en mesure d’effectuer des opérations de paiement essentielles telles que la perception d’un salaire ou de prestations sociales, le règlement de factures ou d’impôts et l’achat de biens et de services, y compris par prélèvement, par virement et par l’utilisation d’une carte de paiement. Ces services devraient permettre l’achat en ligne de biens et de services et donner aux consommateurs la possibilité d’émettre des ordres de paiement par l’intermédiaire des services en ligne de l’établissement de crédit, le cas échéant. Toutefois, un compte de paiement assorti de prestations de base ne devrait pas être utilisable uniquement en ligne, car cela constituerait un obstacle pour les consommateurs qui n’ont pas accès à l’internet. Les États membres devraient veiller à ce que, pour ce qui est des services liés à l’ouverture, à la gestion et à la clôture d’un compte de paiement, ainsi qu’au versement de fonds, au retrait d’espèces et aux opérations de paiement effectuées avec des cartes de paiement, à l’exclusion des cartes de crédit, il n’y ait aucune limite quant au nombre d’opérations que le consommateur peut effectuer au titre des règles de tarification particulières prévues par la présente directive. En ce qui concerne l’exécution de virements et de prélèvements, ainsi que les opérations effectuées au moyen d’une carte de crédit, liées au compte de paiement assorti de prestations de base, les États membres devraient pouvoir déterminer un nombre minimum d’opérations qui seront à la disposition du consommateur au titre des règles de tarification particulières prévues par la présente directive, pour autant que les services auxquels ces opérations sont liées soient destinés à l’usage personnel du consommateur. Pour déterminer ce qu’il y a lieu de considérer comme un usage personnel, les États membres devraient tenir compte du comportement des consommateurs et des pratiques commerciales courantes. Les frais facturés pour les opérations au-delà du nombre minimum d’opérations ne devraient jamais être plus élevés que ceux facturés au titre de la politique tarifaire habituelle de l’établissement de crédit.

(45)

Lors de la détermination des services à proposer en liaison avec un compte de paiement assorti de prestations de base et du nombre minimum d’opérations à inclure, il convient de tenir compte des spécificités nationales. En particulier, certains services peuvent être jugés essentiels pour garantir la pleine utilisation d’un compte de paiement dans un certain État membre, en raison de leur utilisation généralisée au niveau national. Par exemple, dans certains États membres, les consommateurs utilisent encore largement les chèques, alors que ce moyen de paiement est très rarement utilisé dans d’autres États membres. La présente directive devrait par conséquent permettre aux États membres d’identifier d’autres services qui sont jugés essentiels au niveau national et qui devraient être fournis en liaison avec un compte de paiement assorti de prestations de base dans l’État membre concerné. De même, les États membres devraient veiller à ce que les frais facturés par les établissements de crédit pour l’offre de ces services supplémentaires dans le cadre d’un compte de paiement assorti de prestations de base soient raisonnables.

(46)

Les comptes de paiement assortis de prestations de base devraient être proposés à titre gratuit ou moyennant des frais raisonnables, de manière que le plus grand nombre possible de consommateurs y aient accès. Pour encourager les consommateurs vulnérables non bancarisés à prendre part au marché de la banque de détail, les États membres devraient pouvoir prévoir que des comptes de paiement assortis de prestations de base doivent être proposés à ces consommateurs à des conditions particulièrement avantageuses, par exemple à titre gratuit. Les États membres devraient être libres de définir le mécanisme d’identification de ces consommateurs qui peuvent bénéficier de comptes de paiement assortis de prestations de base à des conditions plus avantageuses, pour autant que le mécanisme garantisse que les consommateurs vulnérables puissent avoir accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. En tout état de cause, cette approche ne devrait pas porter atteinte au droit qu’ont tous les consommateurs, y compris ceux qui ne sont pas vulnérables, d’avoir accès au minimum à un compte de paiement assorti de prestations de base à un coût raisonnable. En outre, il convient que les frais supplémentaires éventuellement facturés au consommateur en cas de non-respect des termes de son contrat soient raisonnables. Les États membres devraient déterminer en quoi consistent des frais raisonnables, en fonction des situations nationales.

(47)

Les établissements de crédit ne devraient refuser l’ouverture d’un compte de paiement assorti de prestations de base ou résilier un contrat relatif à un tel compte de paiement que pour certains motifs, tels que le non-respect de la législation sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ou sur la prévention de crimes et les enquêtes concernant ceux-ci. Même dans ces cas, un refus ne peut être justifié que si le consommateur ne respecte pas cette législation et non au seul motif que la procédure visant à vérifier ce respect est trop contraignante ou trop onéreuse. Toutefois, il peut arriver qu’un consommateur abuse de son droit d’ouvrir et d’utiliser un compte de paiement assorti de prestations de base. Par exemple, un État membre devrait pouvoir autoriser les établissements de crédit à prendre des mesures à l’égard des consommateurs qui ont commis une infraction, telle qu’une fraude grave à l’encontre d’un établissement de crédit, afin d’éviter qu’une telle infraction ne se reproduise. Ces mesures peuvent consister, par exemple, à limiter l’accès de ce consommateur à un compte de paiement assorti de prestations de base pendant une période donnée. Par ailleurs, le refus préalable d’une demande de compte de paiement peut être nécessaire pour identifier les consommateurs qui pourraient bénéficier d’un tel compte à des conditions plus avantageuses. Dans ce cas, l’établissement de crédit devrait informer le consommateur qu’il peut recourir à un mécanisme spécifique en cas de refus d’une demande de compte de paiement pour lequel des frais sont facturés, ainsi que le prévoit la présente directive, pour obtenir l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base à titre gratuit. Ces deux autres cas devraient toutefois être limités, spécifiques et fondés sur des dispositions nationales clairement définies. Lorsqu’ils recensent d’autres cas dans lesquels des établissements de crédit peuvent refuser de proposer des comptes de paiement à des consommateurs, les États membres devraient pouvoir inclure, entre autres, des motifs de sécurité publique ou d’ordre public.

(48)

Des informations claires et compréhensibles sur le droit d’ouvrir et d’utiliser un compte de paiement assorti de prestations de base devraient être communiquées aux consommateurs par les États membres et les établissements de crédit. Les États membres devraient veiller à ce que les mesures de communication soient bien ciblées et qu’elles touchent en particulier les consommateurs non bancarisés, vulnérables et mobiles. Les établissements de crédit devraient mettre activement à la disposition des consommateurs des informations accessibles et une assistance appropriée portant sur les spécificités des comptes de paiement assortis de prestations de base qui leur sont proposés, sur les frais associés à ces comptes et sur les conditions d’utilisation, ainsi que sur la marche à suivre par les consommateurs pour exercer leur droit à l’ouverture d’un tel compte. En particulier, les consommateurs devraient être informés du fait qu’il n’est pas obligatoire d’acheter des services supplémentaires pour obtenir un compte de paiement assorti de prestations de base.

(49)

Les États membres devraient promouvoir des mesures qui soient de nature à améliorer les connaissances des consommateurs les plus vulnérables en leur fournissant orientations et aide pour une gestion responsable de leurs finances. Il est également nécessaire de fournir des informations relatives aux conseils que les organisations de consommateurs et les autorités nationales peuvent fournir aux consommateurs. En outre, les États membres devraient soutenir les initiatives des établissements de crédit visant la fourniture conjointe d’un compte de paiement assorti de prestations de base et de services d’éducation financière indépendants.

(50)

Afin de permettre aux établissements de crédit et aux prestataires de services de paiement de fournir plus facilement leurs services sur une base transfrontalière, et aux fins de la coopération, de l’échange d’informations et du règlement des litiges entre les autorités compétentes, les autorités compétentes chargées de faire appliquer la présente directive devraient être les autorités exerçant leurs activités sous l’égide de l’ABE, conformément au règlement (UE) no 1093/2010, ou d’autres autorités nationales, à condition que celles-ci coopèrent avec les autorités agissant sous l’égide de l’ABE pour s’acquitter des fonctions qui leur incombent au titre de la présente directive.

(51)

Les États membres devraient désigner les autorités compétentes habilitées à assurer l’application de la présente directive, et veiller à ce qu’elles soient investies de pouvoirs d’enquête et d’exécution et qu’elles disposent des ressources nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Concernant certains aspects de la présente directive, les autorités compétentes pourraient agir en demandant aux juridictions compétentes de rendre une décision judiciaire, y compris, le cas échéant, en formant un recours. Les États membres pourraient ainsi, notamment lorsque les dispositions de la présente directive ont été transposées en droit civil, laisser aux instances pertinentes et aux juridictions le soin de faire appliquer ces dispositions. Les États membres devraient pouvoir désigner plusieurs autorités compétentes pour faire appliquer le large éventail d’obligations prévues dans la présente directive. Ainsi par exemple, pour certaines dispositions, les États membres pourraient désigner les autorités compétentes en matière de protection des consommateurs, tandis que, pour d’autres, ils pourraient décider de désigner des autorités de surveillance prudentielle. La possibilité de désigner différentes autorités compétentes ne devrait pas porter atteinte à l’obligation d’assurer une surveillance et une coopération continues entre les autorités compétentes, comme le prévoit la présente directive.

(52)

Les consommateurs devraient avoir accès à des procédures effectives et efficaces de règlement extrajudiciaire des litiges résultant des droits et obligations établis par la présente directive. En ce qui concerne les litiges contractuels, cet accès leur est déjà garanti par la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil (14). Il convient néanmoins que cet accès leur soit également garanti en cas de litiges précontractuels relatifs aux droits et obligations établis par la présente directive, par exemple lorsqu’un compte de paiement assorti de prestations de base leur est refusé. La présente directive prévoit en conséquence que les consommateurs devraient avoir accès à des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges portant sur les droits et obligations établis par la présente directive, qu’il s’agisse de litiges contractuels ou précontractuels. Ces procédures de règlement extrajudiciaire des litiges et les entités qui les proposent devraient être conformes aux exigences de qualité définies par la directive 2013/11/UE. Le respect de la présente directive nécessite le traitement de données à caractère personnel concernant les consommateurs. Ce traitement est soumis à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (15). La présente directive devrait dès lors être en conformité avec les règles établies par la directive 95/46/CE.

(53)

Tous les deux ans, et pour la première fois dans un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive, les États membres devraient réunir des statistiques annuelles fiables sur le fonctionnement des mesures introduites par la présente directive. Ils devraient exploiter toute source utile d’informations et communiquer ces informations à la Commission. Celle-ci devrait présenter un rapport sur la base des informations reçues des États membres pour la première fois dans un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive, puis tous les deux ans par la suite.

(54)

Un réexamen de la présente directive devrait être réalisé cinq ans après son entrée en vigueur, afin de tenir compte de l’évolution du marché, notamment de l’apparition de nouveaux types de comptes et de services de paiement, ainsi que des évolutions du droit de l’Union dans d’autres domaines et des expériences des États membres. Le rapport fondé sur ce réexamen devrait comprendre une liste des procédures d’infraction initiées par la Commission en lien avec la présente directive. Il devrait également comporter une évaluation du montant moyen des frais facturés dans les États membres pour les comptes de paiement relevant du champ d’application de la présente directive, de la question de savoir si les mesures introduites ont permis d’améliorer la compréhension, par les consommateurs, des frais afférents aux comptes de paiement, d’accroître la comparabilité des comptes de paiement et de rendre le changement de compte de paiement plus facile, ainsi que du nombre de titulaires de comptes qui ont changé de comptes de paiement depuis la transposition de la présente directive.

Ce réexamen devrait également consister à analyser le nombre de prestataires proposant des comptes de paiement assortis de prestations de base et le nombre de comptes de ce type qui ont été ouverts, y compris par des consommateurs auparavant non bancarisés, ainsi que les exemples de bonnes pratiques des États membres permettant de réduire le nombre de consommateurs exclus de l’accès à des services de paiement, et le montant moyen des frais annuels prélevés pour les comptes de paiement assortis de prestations de base. Il devrait par ailleurs comprendre une évaluation des coûts et des avantages de la mise en œuvre de la portabilité des comptes de paiement dans toute l’Union, la faisabilité d’un cadre permettant d’assurer un réacheminement automatique des paiements d’un compte de paiement à un autre dans le même État membre, qui s’accompagne de notifications automatiques aux bénéficiaires ou aux payeurs lorsque leurs virements sont réacheminés, et la possibilité d’étendre les services de changement de compte aux cas dans lesquels les prestataires de services de paiement transmetteur et bénéficiaire sont situés dans des États membres différents. En outre, il devrait comporter une évaluation de l’efficacité des mesures existantes et de la nécessité de prévoir des mesures complémentaires pour accroître l’inclusion financière et venir en aide aux membres vulnérables de la société pour ce qui concerne le surendettement. Ce réexamen devrait de surcroît consister à évaluer si les dispositions relatives aux informations à fournir par les prestataires de services de paiement en cas d’offres groupées sont suffisantes, ou si des mesures complémentaires sont nécessaires. Il devrait également avoir pour objet d’évaluer la nécessité de prévoir des mesures complémentaires en ce qui concerne les sites internet comparateurs, et la nécessité de faire agréer ces sites internet. La Commission devrait soumettre ce rapport au Parlement européen et au Conseil accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

(55)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne.

(56)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir faciliter la transparence et la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès aux comptes de paiement assortis de prestations de base, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la nécessité de mettre fin à la fragmentation du marché et de garantir des conditions de concurrence équitables dans l’Union, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(57)

Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs (16), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(58)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

S. GOZI

CHAPITRE I OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS CHAPITRE I OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
CHAPITRE II COMPARABILITÉ DES FRAIS ASSOCIÉS AUX COMPTES DE PAIEMENT CHAPITRE II COMPARABILITÉ DES FRAIS ASSOCIÉS AUX COMPTES DE PAIEMENT
CHAPITRE III CHANGEMENT DE COMPTE CHAPITRE III CHANGEMENT DE COMPTE
CHAPITRE IV ACCÈS À UN COMPTE DE PAIEMENT CHAPITRE IV ACCÈS À UN COMPTE DE PAIEMENT
CHAPITRE V AUTORITÉS COMPÉTENTES ET RÈGLEMENT EXTRAJUDICIAIRE DES LITIGES CHAPITRE V AUTORITÉS COMPÉTENTES ET RÈGLEMENT EXTRAJUDICIAIRE DES LITIGES
CHAPITRE VI SANCTIONS CHAPITRE VI SANCTIONS
CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

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