+Article 303 Traitement des expositions aux CCP des membres compensateurs
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Article 303 Traitement des expositions aux CCP des membres compensateurs

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1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
Article 303 1.

Un établissement qui agit en qualité de membre compensateur, que ce soit pour son compte propre ou en tant qu'intermédiaire financier entre un client et une CCP, calcule comme suit les exigences de fonds propres pour ses expositions à la CCP:

a) 

il applique le traitement prévu à l'article 306 à ses expositions de transaction sur la CCP;

b) 

il applique le traitement prévu à l'article 307 à ses contributions au fonds de défaillance de la CCP.

Article 303 2.
Aux fins du paragraphe 1, la somme des exigences de fonds propres de l'établissement pour ses expositions sur une QCCP dues aux expositions de transaction et aux contributions au fonds de défaillance est soumise à un plafond égal à la somme des exigences de fonds propres qui seraient appliquées à ces mêmes expositions si la CCP n'était pas éligible.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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