+Article 17 Comptabilité et contrôle légal des comptes
---+Article 17 1.
---+Article 17 2.
---+Article 17 3.
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Article 17 Comptabilité et contrôle légal des comptes
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1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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Article 17 1.
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Les directives 86/635/CEE et 2013/34/UE ainsi que le règlement (CE) n o 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (
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) s’appliquent mutatis mutandis aux établissements de paiement.
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Article 17 2.
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Sauf dérogation au titre de la directive 2013/34/UE et, le cas échéant, de la directive 86/635/CEE, les comptes annuels et les comptes consolidés des établissements de paiement sont vérifiés par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit au sens de la directive 2006/43/CE.
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Article 17 3.
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À des fins de surveillance, les États membres exigent que les établissements de paiement fournissent des informations comptables distinctes pour les services de paiement et pour les activités visées à l’article 18, paragraphe 1, qui font l’objet d’un rapport d’audit. Ce rapport est établi, le cas échéant, par les contrôleurs légaux des comptes ou par un cabinet d’audit.
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Article 17 4.
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Les obligations définies à l’article 63 de la directive 2013/36/UE s’appliquent mutatis mutandis aux contrôleurs légaux des comptes ou aux cabinets d’audit des établissements de paiement en ce qui concerne les activités de services de paiement.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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