+Article 17 Comptabilité et contrôle légal des comptes
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Article 17 Comptabilité et contrôle légal des comptes

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1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
Article 17 1.
Les directives 86/635/CEE et 2013/34/UE ainsi que le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ) s’appliquent mutatis mutandis aux établissements de paiement.
Article 17 2.
Sauf dérogation au titre de la directive 2013/34/UE et, le cas échéant, de la directive 86/635/CEE, les comptes annuels et les comptes consolidés des établissements de paiement sont vérifiés par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit au sens de la directive 2006/43/CE.
Article 17 3.
À des fins de surveillance, les États membres exigent que les établissements de paiement fournissent des informations comptables distinctes pour les services de paiement et pour les activités visées à l’article 18, paragraphe 1, qui font l’objet d’un rapport d’audit. Ce rapport est établi, le cas échéant, par les contrôleurs légaux des comptes ou par un cabinet d’audit.
Article 17 4.
Les obligations définies à l’article 63 de la directive 2013/36/UE s’appliquent mutatis mutandis aux contrôleurs légaux des comptes ou aux cabinets d’audit des établissements de paiement en ce qui concerne les activités de services de paiement.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence