+CHAPITRE 1 Règles générales
---+Article 38 Champ d’application
------+Article 38 1.
------+Article 38 2.
------+Article 38 3.
---+Article 39 Autres dispositions du droit de l’Union
---+Article 40 Frais d’information
------+Article 40 1.
------+Article 40 2.
------+Article 40 3.
---+Article 41 Charge de la preuve s’agissant des exigences en matière d’information
---+Article 42 Dérogation aux exigences en matière d’information pour les instruments de paiement relatifs à des montants de faible valeur et la monnaie électronique
------+Article 42 1.
------+Article 42 2.

CHAPITRE 1 Règles générales

CHAPITRE 1 Règles générales

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 38 Champ d’application -
Article 39 Autres dispositions du droit de l’Union

Article 39

Autres dispositions du droit de l’Union

Les dispositions du présent titre s’appliquent sans préjudice des dispositions du droit de l’Union prévoyant des exigences supplémentaires en matière d’information préalable.

Toutefois, lorsque la directive 2002/65/CE est également applicable, les exigences en matière d’information de l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive, à l’exception du point 2) c) à g), du point 3) a), d) et e), et du point 4) b), dudit paragraphe, sont remplacées par les articles 44, 45, 51 et 52 de la présente directive.

Article 40 Frais d’information -
Article 41 Charge de la preuve s’agissant des exigences en matière d’information

Article 41

Charge de la preuve s’agissant des exigences en matière d’information

Les États membres disposent qu’il incombe au prestataire de services de paiement de prouver qu’il a satisfait aux exigences en matière d’information fixées dans le présent titre.

Article 42 Dérogation aux exigences en matière d’information pour les instruments de paiement relatifs à des montants de faible valeur et la monnaie électronique -

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence