+Article 30 1.

Article 30 1.

Sans préjudice de la responsabilité des autorités compétentes de l’État membre d’origine, lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’accueil constate qu’un établissement de paiement ayant des agents ou des succursales sur son territoire ne se conforme pas au présent titre ou au droit national transposant les titres III et IV, elle informe sans tarder l’autorité compétente de l’État membre d’origine.

L’autorité compétente de l’État membre d’origine, après avoir évalué les informations reçues conformément au premier alinéa, prend sans retard injustifié toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l’établissement de paiement concerné mette fin à cette situation irrégulière. L’autorité compétente de l’État membre d’origine communique ces mesures sans tarder à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil et aux autorités compétentes de tout autre État membre concerné.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence