+Article 35 3.

Article 35 3.

Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un participant à un système de paiement désigné en application de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil ( 9 ) permet à un prestataire de services de paiement agréé ou enregistré qui n’est pas un participant au système de transmettre des ordres de transfert via ledit système, ce participant offre la même possibilité, sur demande, de manière objective, proportionnée et non discriminatoire, aux autres prestataires de services de paiement agréés ou enregistrés, conformément au paragraphe 1 du présent article.

Le participant communique au prestataire de services de paiement demandeur les raisons de tout refus.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence