+Article 36 Accès aux comptes détenus auprès d’un établissement de crédit

Article 36 Accès aux comptes détenus auprès d’un établissement de crédit

Article 36

Accès aux comptes détenus auprès d’un établissement de crédit

Les États membres veillent à ce que les établissements de paiement aient un accès objectif, non discriminatoire et proportionné aux services de comptes de paiement des établissements de crédit. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre aux établissements de paiement de fournir des services de paiement de manière efficace et sans entraves.

L’établissement de crédit communique à l’autorité compétente les raisons de tout refus.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence