+Article 67 2.

Article 67 2.

Le prestataire de services d’information sur les comptes:

a) 

fournit des services uniquement sur la base du consentement explicite de l’utilisateur de services de paiement;

b) 

veille à ce que les données de sécurité personnalisées de l’utilisateur de services de paiement ne soient pas accessibles à d’autres parties que l’utilisateur et l’émetteur desdites données et veille, lorsqu’il transmet celles-ci, à utiliser des canaux sûrs et efficaces;

c) 

pour chaque session de communication, il s’identifie auprès du ou des prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes de l’utilisateur de services de paiement et communique avec le ou les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes et l’utilisateur de services de paiement de manière sécurisée, conformément à l’article 98, paragraphe 1, point d);

d) 

accède uniquement aux informations provenant des comptes de paiement désignés et des opérations de paiement associées;

e) 

ne demande pas de données de paiement sensibles liées à des comptes de paiement;

f) 

n’utilise, ne consulte ou ne stocke des données à des fins autres que la fourniture du service d’information sur les comptes expressément demandée par l’utilisateur de services de paiement, conformément aux règles relatives à la protection des données.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence