+Article 76 Remboursement d’opérations de paiement initiées par ou par l’intermédiaire du bénéficiaire
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Article 76 Remboursement d’opérations de paiement initiées par ou par l’intermédiaire du bénéficiaire
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1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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Article 76 1.
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Les États membres veillent à ce qu’un payeur ait droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d’une opération de paiement autorisée qui a été initiée par ou par l’intermédiaire du bénéficiaire et qui a déjà été exécutée, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:
a)
l’autorisation n’indiquait pas le montant exact de l’opération de paiement lorsqu’elle a été donnée;
b)
le montant de l’opération de paiement dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s’attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances pertinentes dans ce cas.
À la demande du prestataire de services de paiement, le payeur a la charge de prouver que ces conditions sont remplies. Le remboursement correspond au montant total de l’opération de paiement exécutée. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité. Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, les États membres veillent à ce que, outre le droit visé au premier alinéa du présent paragraphe, en cas de prélèvements visés à l'article 1er du règlement (UE) no 260/2012, le payeur jouisse d'un droit au remboursement inconditionnel dans les délais fixés à l'article 77 de la présente directive.
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Article 76 2.
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Aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point b), le payeur ne peut toutefois invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement conformément à l’article 45, paragraphe 1, point d), et à l’article 52, point 3) b), a été appliqué.
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Article 76 3.
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Il peut être convenu, dans un contrat-cadre entre le payeur et le prestataire de services de paiement, que le payeur n’a pas droit à un remboursement lorsque:
a)
le payeur a donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement directement au prestataire de services de paiement; et
b)
le cas échéant, les informations relatives à la future opération de paiement ont été fournies au payeur ou mises à sa disposition de la manière convenue, quatre semaines au moins avant l’échéance, par le prestataire de services de paiement ou par le bénéficiaire.
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Article 76 4.
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Pour les prélèvements dans des devises autres que l’euro, les États membres peuvent exiger de leurs prestataires de services de paiement qu’ils offrent des droits au remboursement plus favorables conformément à leurs schémas de prélèvement, à condition qu’ils soient plus avantageux pour le payeur.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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