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+Article 104bis 3. |
Article 104bis 3.Lorsque l'autorité compétente donne l'autorisation de reclasser une position conformément au paragraphe 2, l'établissement qui a reçu cette autorisation:
a)
publie, sans retard,
i)
l'information selon laquelle la position a été reclassée, et
ii)
lorsque ce reclassement entraîne une diminution des exigences de fonds propres de l'établissement, l'importance de cette réduction; et
b)
lorsque ce reclassement entraîne une réduction des exigences de fonds propres de l'établissement, ne tient pas compte de cet effet jusqu'à l'échéance de la position, sauf si l'autorité compétente de l'établissement l'autorise à prendre cet effet en considération à une date antérieure. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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