+Article 161 5.
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Article 161 5.
Pour les expositions classées dans les catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, point a bis) i) ou ii), aux seules fins du calcul des montants d’exposition pondérés et des montants des pertes anticipées de ces expositions, et en particulier aux fins de l’article 153, paragraphe 1, point iii), de l’article 157 et de l’article 158, paragraphes 1, 5 et 10, lorsque sont utilisées des estimations propres de LGD, la valeur de LGD utilisée comme paramètre dans les formules de calcul des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées pour les expositions sans protection de crédit financée éligible n’est pas inférieure à la valeur de plancher de LGD suivante: 5 %.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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