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+Article 163 1. |
Article 163 1.Aux seules fins du calcul des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées de ces expositions, et aux fins notamment des articles 154 et 157, et de l’article 158, paragraphes 1, 5 et 10, la PD pour chaque exposition qui est utilisée comme paramètre dans les formules de calcul des montants d’exposition pondérés et des pertes anticipées correspond à la valeur la plus élevée entre la PD à un an rattachée à l’échelon ou à la catégorie interne d’emprunteur dans laquelle l’exposition sur la clientèle de détail est classée et les valeurs de plancher de PD suivantes:
a)
0,1 % pour les QRRE de type «renouveleur»;
b)
0,05 % pour les expositions sur la clientèle de détail qui ne sont pas des QRRE de type «renouveleur». 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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