+Article 204bis 1.
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Article 204bis 1.
Les établissements ne peuvent utiliser de dérivés sur actions qui sont des contrats d'échange sur rendement global, ou qui ont un effet économiquement équivalent, en tant que forme éligible de protection de crédit qu'aux fins de la mise en place de couvertures internes. Lorsqu'un établissement achète une protection de crédit prenant la forme d'un contrat d'échange sur rendement global et comptabilise les paiements nets obtenus dans le cadre de ce contrat d'échange en tant que revenu net, mais n'enregistre pas la détérioration correspondante de la valeur de l'actif protégé soit par une réduction de la juste valeur, soit par une augmentation des réserves, cette forme de protection de crédit n'est pas considérée comme éligible.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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