+Article 208 5.
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Article 208 5.
Le bien immobilier pris à titre de protection de crédit est dûment assuré contre le risque de dommages, et les établissements ont mis en place des procédures qui leur permettent de vérifier si la couverture d’assurance est appropriée. Par dérogation à l’article 92, paragraphe 5, point a) ii), et sans préjudice de la dérogation prévue à l’article 92, paragraphe 3, deuxième alinéa, pour les expositions garanties par un bien immobilier octroyées avant le 1er janvier 2025, les établissements qui appliquent l’approche NI visée au chapitre 3 du présent titre en utilisant leurs propres estimations de LGD ne sont pas tenus d’appliquer les dispositions du premier alinéa du présent paragraphe.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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