+Article 208 Exigences relatives aux sûretés immobilières
---+Article 208 1.
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---+Article 208 3.
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---+Article 208 4.
---+Article 208 5.

Article 208 Exigences relatives aux sûretés immobilières

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1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation
Article 208 1.
Les biens immobiliers ne sont éligibles en tant que sûretés que lorsque toutes les exigences énoncées aux paragraphes 2 à 5 sont remplies.
Article 208 2.

Les exigences suivantes sont satisfaites concernant la sécurité juridique:

a) 

l'hypothèque ou la charge financière est exécutoire dans tous les pays concernés à la date de conclusion du contrat de crédit et enregistrée dûment et en temps voulu;

b) 

toutes les obligations juridiques relatives à l'établissement de la garantie ont été remplies;

c) 

l'accord de protection et la procédure juridique qui le sous-tend permettent à l'établissement de réaliser la valeur de la protection dans un délai raisonnable.

Article 208 3.

Les exigences suivantes concernant le suivi de la valeur et l'évaluation du bien immobilier sont remplies:

a) 

les établissements suivent la valeur du bien immobilier à intervalles rapprochés, et au moins une fois par an pour un bien immobilier commercial et une fois tous les trois ans pour un bien immobilier résidentiel. Un suivi plus fréquent est effectué lorsque les conditions du marché connaissent des changements significatifs;

▼M17

b) 

l’évaluation du bien immobilier est contrôlée lorsque certaines informations dont disposent les établissements indiquent que sa valeur pourrait avoir sensiblement décliné par rapport aux prix généraux du marché, et ce contrôle est effectué par un expert indépendant qui possède les qualifications, la compétence et l’expérience nécessaires pour procéder à une évaluation et qui est indépendant du processus décisionnel relatif à l’octroi du crédit; les considérations ESG, y compris celles liées aux limitations imposées par les objectifs réglementaires et les actes juridiques pertinents de l’Union et des États membres, ainsi que, lorsque cela est pertinent pour les établissements actifs au niveau international, les objectifs juridiques et réglementaires des pays tiers, sont considérées comme étant une indication montrant que la valeur du bien immobilier pourrait avoir sensiblement diminué par rapport aux prix généraux du marché; pour les prêts d’un montant supérieur à 3 000 000  EUR ou à 5 % des fonds propres de l’établissement, l’évaluation du bien immobilier est contrôlée par un tel expert au moins tous les trois ans.

Article 208 3a.

Institutions may monitor the value of the immovable property and identify the immovable property in need of revaluation, in accordance with paragraph 3, by means of advanced statistical or other mathematical methods (‘models’), provided that those methods are developed independently from the credit decision process and all of the following conditions are met:

(a) 

the institutions set out, in their policies and procedures, the criteria for using models to monitor the values of collateral and to identify the properties that should be revaluated; those policies and procedures shall account for such models’ proven track record, property-specific variables considered, the use of minimum available and accurate information, and the models’ uncertainty;

(b) 

the institutions ensure that the models used are:

(i) 

property- and location-specific at a sufficient level of granularity;

(ii) 

valid and accurate, and subject to robust and regular back-testing against the actual observed transaction prices;

(iii) 

based on a sufficiently large and representative sample, based on observed transaction prices;

(iv) 

based on up-to-date data of high quality;

(c) 

the institutions are ultimately responsible for the appropriateness and performance of the models;

(d) 

the institutions ensure that the documentation of the models is up to date;

(e) 

the institutions have in place adequate IT processes, systems and capabilities and have sufficient and accurate data for any model-based monitoring of the value of immovable property collateral and identification of property in need of revaluation;

(f) 

the estimates of models are independently validated and the validation process is generally consistent with the principles set out in Article 185, where applicable.

Article 208 4.
Les établissements consignent clairement par écrit les types de biens immobiliers résidentiels et commerciaux qu'ils acceptent et leurs politiques de prêt à cet égard.
Article 208 5.
Le bien immobilier pris à titre de protection de crédit est dûment assuré contre le risque de dommages, et les établissements ont mis en place des procédures qui leur permettent de vérifier si la couverture d’assurance est appropriée.

Par dérogation à l’article 92, paragraphe 5, point a) ii), et sans préjudice de la dérogation prévue à l’article 92, paragraphe 3, deuxième alinéa, pour les expositions garanties par un bien immobilier octroyées avant le 1er janvier 2025, les établissements qui appliquent l’approche NI visée au chapitre 3 du présent titre en utilisant leurs propres estimations de LGD ne sont pas tenus d’appliquer les dispositions du premier alinéa du présent paragraphe.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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