+Article 236bis 1.

Article 236bis 1.

Pour une exposition avec protection de crédit non financée à laquelle un établissement applique l’approche NI prévue au chapitre 3 en utilisant ses propres estimations de LGD, et lorsque les expositions directes comparables sur le fournisseur de la protection sont traitées selon l’approche NI prévue au chapitre 3, mais sans utiliser ses propres estimations de LGD, l’établissement détermine la fraction couverte de l’exposition comme étant la plus faible des deux valeurs, entre la valeur exposée au risque (E) et la valeur corrigée de la protection de crédit non financée (GA), calculée conformément à l’article 235 bis, paragraphe 1. L’établissement calcule le montant d’exposition pondéré et le montant des pertes anticipées pour la fraction couverte de la valeur exposée au risque en utilisant la PD, la LGD et la même fonction de pondération de risque que celles utilisées pour une exposition directe comparable sur le fournisseur de la protection, et, le cas échéant, en utilisant l’échéance M liée à l’exposition sous-jacente, calculée conformément à l’article 162.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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