+Article 250 1.
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Article 250 1.
Un établissement sponsor ou un établissement initiateur qui, pour une titrisation, a eu recours à l’article 247, paragraphes 1 et 2, lors du calcul des montants d’exposition pondérés, ou a vendu des instruments de son portefeuille de négociation avec pour conséquence qu’il n’est plus tenu de détenir des fonds propres pour couvrir les risques liés à ces instruments, n’apporte pas, directement ou indirectement, un soutien à la titrisation allant au-delà de ses obligations contractuelles en vue de réduire les pertes potentielles ou réelles des investisseurs.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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