+Article 325decies 4.

Article 325decies 4.

Un établissement utilise, de manière constante dans le temps, uniquement l’approche visée au paragraphe 1 ou l’approche prévue au paragraphe 2 pour tous les instruments qui font référence à un indice d’actions ou de crédit coté qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 3. Un établissement sollicite l’autorisation préalable de l’autorité compétente avant de passer d’une approche à l’autre.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence