+Article 399 4.
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Article 399 4.
Les établissements analysent, dans la mesure du possible, leurs expositions à l'égard des émetteurs de sûretés, des fournisseurs d'une protection de crédit non financée et des actifs sous-jacents conformément à l'article 390, paragraphe 7, en ce qui concerne de possibles concentrations et, s'il y a lieu, prennent des mesures et déclarent toute constatation importante aux autorités compétentes.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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