+Article 418 1.

Article 418 1.

La valeur d'un actif liquide à déclarer est sa valeur de marché, à laquelle est appliquée une décote appropriée tenant compte au minimum de sa durée, du risque de crédit et de liquidité et des décotes courantes appliquées aux mises en pension en période de tension générale sur les marchés. Cette décote est d'au moins 15 % pour les actifs visés à l'article 416, paragraphe 1, point d). Si l'établissement couvre le risque de prix associé à un actif, il tient compte du flux de trésorerie résultant du dénouement éventuel de la couverture.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
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