+Article 422 3.

Article 422 3.

Les établissements multiplient les passifs qui résultent de dépôts devant être maintenus:

a) 

par le déposant afin de pouvoir bénéficier des services de compensation, de banque dépositaire, de gestion de trésorerie ou d'autres services analogues fournis par l'établissement;

b) 

conformément aux modalités générales de partage des tâches prévues par un système de protection institutionnel conforme aux exigences de l'article 113, paragraphe 7, ou en tant que dépôt légal ou statutaire minimum d'une autre entité qui est un membre du même système de protection institutionnel;

c) 

par le déposant dans le cadre d'une relation opérationnelle établie autre que celle visée au point a);

d) 

par le déposant afin d'obtenir des services de compensation en espèces et d'établissement de crédit central, et lorsque l'établissement de crédit appartient à un réseau en vertu de dispositions légales ou statutaires;

par 5 % dans le cas du point a), dans la mesure où ces dépôts sont couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers, et par 25 % dans les autres cas.

Les dépôts placés par des établissements de crédit auprès d'établissements de crédit centraux et considérés comme des actifs liquides conformément à l'article 416, paragraphe 1, point f), sont multipliés par un taux de sortie de trésorerie de 100 %.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence