+Article 422 5.
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Article 422 5.
Les établissements multiplient par 40 % les passifs qui résultent des dépôts de clients autres que financiers, dans la mesure où ces dépôts ne relèvent pas des paragraphes 3 et 4, et multiplient par 20 % le montant de ces passifs couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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