+Article 422 5.

Article 422 5.

Les établissements multiplient par 40 % les passifs qui résultent des dépôts de clients autres que financiers, dans la mesure où ces dépôts ne relèvent pas des paragraphes 3 et 4, et multiplient par 20 % le montant de ces passifs couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE ou un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence