+Article 424 1.
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Article 424 1.
Les établissements déclarent les sorties de trésorerie relatives à leurs facilités de crédit confirmées et à leurs facilités de caisse confirmées, qui sont définies comme un pourcentage du montant maximum pouvant être prélevé au cours des trente jours suivants. Le montant maximum pouvant être prélevé peut être évalué net de toute exigence de liquidité qui serait requise en vertu de l'article 420, paragraphe 2, pour les éléments hors bilan liés aux crédits commerciaux et net de la valeur, conformément à l'article 418, des sûretés devant être fournies, si l'établissement peut réutiliser ces sûretés et si elles sont détenues sous la forme d'actifs liquides conformément à l'article 416. Les sûretés devant être fournies ne comprennent pas les actifs émis par la contrepartie de la facilité ni par l'une de ses entités affiliées. Dans le cas où les informations correspondantes sont disponibles pour l'établissement, le montant maximum pouvant être prélevé au titre de facilités de crédit et de caisse est défini comme le montant maximum susceptible d'être prélevé eu égard aux obligations auxquelles est exposée la contrepartie ou au calendrier prédéfini des prélèvements contractuels qui sont exigibles au cours des trente jours suivants.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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