Par dérogation au paragraphe 5, les établissements qui ont été institués et sont financés par l'administration centrale ou une administration régionale d'au moins un État membre peuvent appliquer les traitements énoncés aux paragraphes 2 et 3, aux facilités de crédit et de caisse qui sont octroyées aux établissements dans l'unique but de financer directement ou indirectement des prêts incitatifs qui relèvent des catégories d'expositions visées auxdits paragraphes.
►C2
Par dérogation à l'article 425, paragraphe 2, point g), si ces prêts incitatifs sont octroyés
◄ via un autre établissement agissant en qualité d'intermédiaire (prêts intermédiaires), une entrée et une sortie de trésorerie symétriques peuvent être appliquées par les établissements. Ces prêts incitatifs ne sont octroyés qu'à des personnes autres que des clients financiers, sur une base non concurrentielle et dans un but non lucratif, et visent à promouvoir des objectifs de politique publique de l'Union et/ou de l'administration centrale ou régionale de l'État membre concerné. Le recours à ces facilités ne doit être possible que suite à la demande pour un prêt incitatif à laquelle on peut raisonnablement s'attendre et jusqu'à concurrence du montant de cette demande, en lien avec une déclaration ultérieure concernant l'utilisation des fonds versés.