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+Article 429 4. |
Article 429 4.Aux fins du paragraphe 2, la mesure de l'exposition totale correspond à la somme des valeurs exposées au risque:
a)
des actifs, à l'exclusion des contrats dérivés énumérés à l'annexe II, des dérivés de crédit et des positions visées à l'article 429 sexies, calculées conformément à l'article 429 ter, paragraphe 1;
b)
des contrats dérivés énumérés à l'annexe II et des dérivés de crédit, y compris ceux de ces contrats et de ces dérivés qui sont hors bilan, calculées conformément aux articles 429 quater et 429 quinquies;
c)
des majorations pour le risque de crédit de contrepartie dans des opérations de financement sur titres, y compris celles qui sont hors bilan, calculées conformément à l'article 429 sexies;
d)
des éléments de hors bilan, à l'exclusion des contrats dérivés énumérés à l'annexe II, des dérivés de crédit, des opérations de financement sur titres et des positions visées aux articles 429 quinquies et 429 octies, calculées conformément à l'article 429 septies;
e)
des achats ou ventes normalisés en attente de règlement, calculées conformément à l'article 429 octies. Les établissements traitent les opérations à règlement différé conformément au premier alinéa, points a) à d), selon le cas. Les établissements peuvent retrancher des valeurs exposées visées au premier alinéa, points a) et d), le montant correspondant des ajustements pour risque de crédit général d'éléments du bilan et de hors bilan, respectivement, sans tomber en deçà d'une valeur plancher de 0 lorsque les ajustements pour risque de crédit ont réduit les fonds propres de catégorie 1. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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