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+Article 429 8. |
Article 429 8.Par dérogation au paragraphe 7, point b), les établissements peuvent déduire de la valeur d'exposition d'un crédit de préfinancement ou d'un crédit intermédiaire le solde positif du compte d'épargne du débiteur auquel le crédit a été accordé et n'inclure que le montant ainsi obtenu dans la mesure de l'exposition totale, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:
a)
l'octroi du crédit est subordonné à l'ouverture du compte d'épargne auprès de l'établissement qui accorde le crédit, et le crédit ainsi que le compte d'épargne sont régis par la même législation sectorielle;
b)
le débiteur ne peut retirer, partiellement ou intégralement, le montant du solde du compte d'épargne pendant toute la durée du crédit;
c)
l'établissement peut, inconditionnellement et irrévocablement, utiliser le solde du compte d'épargne pour régler toute créance découlant du contrat de crédit dans les cas relevant de la législation sectorielle visée au point a), y compris le cas de défaut de paiement ou d'insolvabilité du débiteur. Par «crédit de préfinancement» ou «crédit intermédiaire», on entend un crédit accordé à un emprunteur pour une durée limitée afin de couvrir ses besoins de financement jusqu'à ce que le crédit final soit accordé conformément aux critères fixés par la législation sectorielle régissant de telles opérations. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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