+Article 483 6.

Article 483 6.

Les instruments qui étaient éligibles en vertu des dispositions nationales transposant l'article 57, point f), g) ou h), et l'article 66, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE sont éligibles en tant qu'instruments de fonds propres de catégorie 2 même s'ils ne sont pas visés à l'article 62 du présent règlement ou si les conditions énoncées à l'article 63 du présent règlement ne sont pas respectées.

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence