+Article 494 3.
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Article 494 3.
Par dérogation à l'article 72 ter, paragraphe 3, jusqu'à ce que l'autorité de résolution évalue pour la première fois le respect de la condition énoncée au point c) dudit paragraphe, les engagements sont admissibles en tant qu'instruments d'engagements éligibles à concurrence d'un montant agrégé ne dépassant pas, jusqu'au 31 décembre 2021, 2,5 % et, après cette date, 3,5 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphes 3 et 4, pour autant qu'ils remplissent les conditions énoncées à l'article 72 ter, paragraphe 3, points a) et b).
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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