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+Article 494quater Maintien des acquis pour les positions de titrisation de rang supérieur |
Article 494quater Maintien des acquis pour les positions de titrisation de rang supérieurArticle 494 quater Maintien des acquis pour les positions de titrisation de rang supérieur Par dérogation à l’article 270, un établissement initiateur peut calculer les montants d’exposition pondérés d’une position de titrisation de rang supérieur conformément à l’article 260, 262 ou 264 lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
a)
la titrisation a été émise avant le 9 avril 2021;
b)
la titrisation remplissait, à la date du 8 avril 2021, les conditions établies à l’article 270 applicables à cette date. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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