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+Article 495 1. |
Article 495 1.Par dérogation à l’article 107, paragraphe 1, jusqu’au 31 décembre 2029, et sans préjudice de l’article 495 bis, paragraphe 3, les établissements ayant obtenu l’autorisation d’appliquer l’approche NI pour calculer le montant d’exposition pondéré des expositions sur actions calculent le montant d’exposition pondéré de chaque exposition sur actions pour laquelle ils ont obtenu l’autorisation d’appliquer l’approche NI comme étant le plus grand des montants suivants:
a)
le montant d’exposition pondéré calculé conformément à l’article 495 bis, paragraphes 1 et 2;
b)
le montant d’exposition pondéré calculé au titre du présent règlement dans sa version applicable le 8 juillet 2024. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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