+Article 495bis Dispositions transitoires pour les expositions sur actions
---+Article 495bis 1.
---+Article 495bis 2.
---+Article 495bis 3.

Article 495bis Dispositions transitoires pour les expositions sur actions

-

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
Article 495bis 1.

Par dérogation au traitement prévu à l’article 133, paragraphe 3, sont appliquées aux expositions sur actions les pondérations de risque les plus élevées applicables au 8 juillet 2024, plafonnées à 250 %, ainsi que les pondérations de risque suivantes:

a) 

100 % durant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025;

b) 

130 % durant la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026;

c) 

160 % durant la période allant du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027;

d) 

190 % durant la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028;

e) 

220 % durant la période allant du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029.

Article 495bis 2.

Par dérogation au traitement prévu à l’article 133, paragraphe 4, sont appliquées aux expositions sur actions les pondérations de risque les plus élevées applicables au 8 juillet 2024 ainsi que les pondérations de risque suivantes:

a) 

100 % durant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025;

b) 

160 % durant la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026;

c) 

220 % durant la période allant du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027;

d) 

280 % durant la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028;

e) 

340 % durant la période allant du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029.

Article 495bis 3.
Par dérogation à l’article 133, les établissements peuvent continuer d’appliquer la même pondération de risque que celle qui était applicable au 8 juillet 2024 à leurs expositions sur actions, y compris la partie des expositions non déduite des fonds propres conformément à l’article 471 dans la version dudit article applicable au 27 octobre 2021, aux entités dont ils étaient actionnaires depuis six années consécutives à la date du 27 octobre 2021 et sur lesquelles ils exercent, eux-mêmes ou avec le réseau auxquels ces établissements appartiennent, une influence notable ou un contrôle au sens de la directive 2013/34/UE, ou au sens des normes comptables applicables à un établissement en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, ou du fait d’une relation de même nature entre toute personne physique ou morale ou tout réseau d’établissements et une entreprise, ou lorsqu’un établissement a compétence pour nommer au moins un membre de l’organe de direction de l’entité.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence