+Article 495bis Dispositions transitoires pour les expositions sur actions
---+Article 495bis 1.
---+Article 495bis 2.
---+Article 495bis 3.
|
Article 495bis Dispositions transitoires pour les expositions sur actions
-
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
|
Article 495bis 1.
|
Par dérogation au traitement prévu à l’article 133, paragraphe 3, sont appliquées aux expositions sur actions les pondérations de risque les plus élevées applicables au 8 juillet 2024, plafonnées à 250 %, ainsi que les pondérations de risque suivantes:
a)
100 % durant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025;
b)
130 % durant la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026;
c)
160 % durant la période allant du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027;
d)
190 % durant la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028;
e)
220 % durant la période allant du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029.
|
|
Article 495bis 2.
|
Par dérogation au traitement prévu à l’article 133, paragraphe 4, sont appliquées aux expositions sur actions les pondérations de risque les plus élevées applicables au 8 juillet 2024 ainsi que les pondérations de risque suivantes:
a)
100 % durant la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025;
b)
160 % durant la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026;
c)
220 % durant la période allant du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027;
d)
280 % durant la période allant du 1er janvier 2028 au 31 décembre 2028;
e)
340 % durant la période allant du 1er janvier 2029 au 31 décembre 2029.
|
|
Article 495bis 3.
|
Par dérogation à l’article 133, les établissements peuvent continuer d’appliquer la même pondération de risque que celle qui était applicable au 8 juillet 2024 à leurs expositions sur actions, y compris la partie des expositions non déduite des fonds propres conformément à l’article 471 dans la version dudit article applicable au 27 octobre 2021, aux entités dont ils étaient actionnaires depuis six années consécutives à la date du 27 octobre 2021 et sur lesquelles ils exercent, eux-mêmes ou avec le réseau auxquels ces établissements appartiennent, une influence notable ou un contrôle au sens de la directive 2013/34/UE, ou au sens des normes comptables applicables à un établissement en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, ou du fait d’une relation de même nature entre toute personne physique ou morale ou tout réseau d’établissements et une entreprise, ou lorsqu’un établissement a compétence pour nommer au moins un membre de l’organe de direction de l’entité.
|
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
|