+Partie 3 – Le contrat de garantie financière
---+13. Afin de protéger la position de créancier du SGD, un contrat de garantie financière devrait …
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Partie 3 – Le contrat de garantie financière
Partie 3 – Le contrat de garantie financière
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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13. Afin de protéger la position de créancier du SGD, un contrat de garantie financière devrait …
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Afin de protéger la position de créancier du SGD, un contrat de garantie financière devrait comporter explicitement les modalités suivantes: - a) l'établissement de crédit s'engage à remplacer les actifs à faible risque fournis en tant que sûreté à leur échéance, lorsqu'ils ne sont plus conformes aux exigences prévues aux parties 6 et 7 des présentes orientations ou dans d'autres cas spécifiques convenus avec le SGD, afin que l'engagement de paiement soit toujours garanti par une sûreté appropriée;
- b) en cas de contrat de garantie financière avec constitution de sûreté, l'établissement de crédit n'est pas habilité à disposer de la sûreté (par exemple, vente, grèvement);
- c) l'établissement de crédit est tenu de compléter les actifs à faible risque fournis en tant que sûreté à la demande du SGD, si la valeur de l'actif garanti sous-jacent, suite à la décote prévue à la partie 7 des présentes orientations, ou compte tenu du taux de change applicable pour les sûretés en espèces, est inférieure au montant de l'engagement de paiement;
- d) la prévision, au moins, des faits entraînant l'exécution suivants:
- (i) non-paiement par l'établissement de crédit du montant de l'engagement de paiement dans le délai prévu par le contrat d'engagement de paiement lorsque le SGD le lui demande;
- (ii) non-remplacement par l'établissement de crédit des actifs à faible risque fournis au SGD à leur échéance, lorsqu'ils ne sont plus conformes aux exigences prévues aux parties 6 et 7 des présentes orientations ou dans d'autres cas spécifiques convenus avec le SGD;
- (iii) non-alimentation par l'établissement de crédit de sa sûreté lorsque le SGD le lui demande, en cas de non-respect du niveau de la garantie, comme prévu à la partie 7 des présentes orientations;
- (iv) retrait de l'agrément de l'établissement de crédit;
- (v) si l'établissement de crédit fait l'objet de mesures de réorganisation autres que des mesures d'intervention précoce ou des mesures de gestion de crise ou s'il fait l'objet d'une procédure de liquidation.
Si un établissement quitte le SGD sans être concerné par aucun des faits entraînant l'exécution susvisés, le SGD devrait sélectionner la démarche la plus appropriée à entreprendre afin de préserver la disponibilité du financement engagé. À cette fin, le SGD peut: (1) faire appliquer l'engagement; ou (2) accepter que l'établissement qui n'est plus membre du SGG qui résilie | sa participation demeure lié par l'engagement et le faire appliquer, au plus tard, à l'échéance de l'engagement comme prévu par le contrat d'engagement de paiement, sauf si le contrat d'engagement de paiement est reconduit; ou |
(3) accepter le transfert de l'engagement à une autre entité dans le cadre | d'une fusion ou d'une acquisition. |
Si un établissement de crédit quitte un SGD pour un autre, le SGD d'origine devrait veiller à ce que les moyens financiers correspondant aux douze mois qui précèdent la fin de sa participation au système soient transférés à l'autre SGD, soit en faisant appliquer l'engagement et en transférant les recettes au SGD | récepteur | soit en recédant le contrat d'engagement de paiement au DGS |
récepteur avec l'accord de celui-ci et de l'établissement de crédit. Si le changement de SGD résulte de l'application d'une mesure de résolution, le SGD devrait consulter l'autorité de résolution avant de prendre sa décision concernant les engagements de paiement, en tenant compte des objectifs de la résolution, y compris la protection des déposants2 . - e) En cas de survenance d'un fait entraînant l'exécution, le SGD devrait réaliser ou approprier les actifs à faible risque fournis en tant que sûreté conformément aux modalités du contrat de garantie financière.
- f) Le SGD devrait débloquer et restituer la sûreté fournie sous forme d'actif à faible risque dès le paiement en espèces du montant de l'engagement de paiement par l'établissement de crédit.
- g) La partie ayant droit aux recettes (intérêts, dividendes etc.) de la sûreté fournie sous forme d'actifs à faible risque devrait être déterminée (soit le SGD soit l'établissement membre).
2 Article 31 de la directive 2014/59/UE, JO L 173/190 du 12.06.2014.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
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Exigence |
3. Normes associées
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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