+26. Les autorités compétentes devraient évaluer si l’établissement dispose d’un cadre proportionné …

26. Les autorités compétentes devraient évaluer si l’établissement dispose d’un cadre proportionné …

Les autorités compétentes devraient évaluer si l’établissement dispose d’un cadre proportionné à la nature, à l’échelle et à la complexité de ses activités de TIC pour la préparation et l’élaboration de la stratégie en matière de TIC de l’établissement. Lors de cette évaluation, les autorités compétentes devraient examiner si:

  • a. la direction générale5 de la ou des lignes d’activité est dûment associée à la définition des priorités stratégiques de l’établissement en matière de TIC et si, pour sa part, la direction générale de la fonction TIC est au courant de l’évolution, de la conception et du lancement des stratégies et des initiatives d’entreprise majeures afin d’assurer un alignement permanent entre les systèmes de TIC, les services de TIC et la fonction TIC (c’est-à-dire les responsables de la gestion et du déploiement de ces systèmes et services) et la stratégie d’entreprise de l’établissement, et si les TIC sont effectivement mises à jour;
  • b. la stratégie en matière de TIC est documentée et soutenue par des plans concrets de mise en œuvre, en particulier en ce qui concerne les échéances importantes et la planification des ressources (y compris les ressources financières et humaines) afin de s’assurer qu’ils sont réalistes et permettent la mise en œuvre de la stratégie en matière de TIC;
  • c. l’établissement met à jour périodiquement sa stratégie en matière de TIC, en particulier lorsqu’il modifie sa stratégie d’entreprise, afin d’assurer la conformité permanente entre les TIC et les objectifs de moyen à long terme, les plans et les activités de l’entreprise; et
  • d. l’organe de direction de l’établissement approuve la stratégie en matière de TIC et les plans de mise en œuvre et surveille sa mise en œuvre.

2.2.2 Mise en œuvre de la stratégie en matière de TIC


5 «Direction générale» et «organe de direction» tels que définis dans la directive 2013/36/UE du 26 juin 2013, à l’article 3, paragraphe 1, point 7) pour «organe de direction» et à l’article 3, paragraphe 1, point 9) pour «direction générale».

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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