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+4.4 Orientations sur l’évaluation de l’exhaustivité de la demande |
4.4 Orientations sur l’évaluation de l’exhaustivité de la demandeOrientation 1: Évaluation de l’exhaustivité de la demande 1.1. Une demande devrait être considérée complète aux fins de l’article 12 de la directive (UE) 2015/2366, si elle contient toutes les informations nécessaires aux autorités compétentes pour évaluer la demande conformément aux présentes orientations et à l’article 5 de la directive (UE) 2015/2366. 1.2. Lorsque les informations fournies dans la demande sont considérées incomplètes, l’autorité compétente devrait envoyer au demandeur une demande, sous format papier ou par voie électronique, indiquant clairement les informations manquantes, et elle devrait offrir au demandeur la possibilité de présenter les informations manquantes. 1.3. Une fois la demande considérée complète, l’autorité compétente devrait informer le demandeur de ce fait, y compris la date de réception de la demande complète ou, le cas échéant, la date de réception des informations complétant la demande. 1.4. En tout état de cause, l’autorité compétente peut demander au demandeur de clarifier les informations aux fins de l’évaluation de la demande. 1.5. Lorsque la demande contient des informations, ou est basée sur des informations détenues par les autorités compétentes, lesquelles ne sont plus vraies, exactes ou complètes, le demandeur devrait fournir sans délai aux autorités compétentes une actualisation de la demande. Cette actualisation devrait préciser les informations en cause, les points où elles se trouvent dans la demande initiale, la raison pour laquelle les informations ne sont plus vraies, exactes ou complètes, les informations actualisées et la confirmation selon laquelle le reste des informations contenues dans la demande demeurent vraies, exactes et complètes. 1. Vue d’ensemble
1.1 Références1.2 Exigences identifiées1.3 Normes associées2. Exigences identifiées
3. Normes associées
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