+69. Un organe de gestion devrait être réputé posséder l’expertise requise dès lors que l’une ou …
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69. Un organe de gestion devrait être réputé posséder l’expertise requise dès lors que l’une ou …
Un organe de gestion devrait être réputé posséder l’expertise requise dès lors que l’une ou l’autre des exigences suivantes est remplie: - (a) l’activité de l’entité ou du groupe consolidé auquel l’entité appartient à des fins comptables ou prudentielles inclut, depuis au moins cinq ans, la gestion d’expositions de nature comparable à celles titrisées;
- (b) lorsque l’exigence énoncée au point a) n’est pas remplie, l’organe de gestion devrait être réputé posséder l’expertise requise s’il remplit toutes les conditions suivantes:
- (i) au moins deux des membres de son organe de direction ont, à un niveau personnel, une expérience professionnelle pertinente d’au moins cinq ans dans la gestion d’expositions de nature comparable à celles titrisées;
- (ii) les cadres supérieurs, autres que les membres de l’organe de direction, qui sont chargés de gérer les expositions de l’entité présentant des risques de nature similaire à ceux titrisés, ont, à un niveau personnel, une expérience professionnelle pertinente d’au moins cinq ans dans la gestion d’expositions de nature comparable à celles titrisées;
- (iii) la fonction de gestion de l’entité est soutenue par l’organe de gestion de support conforme au point a).
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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