+120. Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, les établissements devraient …
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120. Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, les établissements devraient …
Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, les établissements devraient mettre l’accent sur les futurs revenus et flux de trésorerie réalistes et durables de l’emprunteur, et non sur les garanties disponibles. Les garanties ne devraient pas constituer en elles-mêmes un critère prédominant pour l’approbation d’un prêt et ne sauraient justifier à elles seules l’approbation d’un contrat de prêt. Les garanties devraient être considérées comme la deuxième solution de l’établissement en cas de défaillance ou de détérioration significative du profil de risque, et non comme la première source de remboursement, sauf lorsque le contrat de prêt prévoit que le remboursement du prêt repose sur la vente du bien donné en garantie ou d’une garantie liquide fournie.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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