+5.2 Évaluation de la solvabilité de l’emprunteur
---+95. Les établissements devraient analyser la demande de prêt de l’emprunteur afin de s’assurer …
---+96. Les établissements et les prêteurs devraient, conformément à la législation applicable en …
---+97. La garantie, dans le cas d’un prêt garanti, ne devrait pas constituer en soi un critère …
---+98. Lorsqu’ils évaluent la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations au titre du contrat …
---+99. Si la demande de prêt est présentée conjointement par plusieurs emprunteurs, les établissements …
---+100. Si un contrat de prêt comporte une forme quelconque de garantie émise par des tiers, les …
---+101. Afin d’évaluer la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations au titre du contrat de …
---+102. Cette section porte plus particulièrement sur les facteurs pertinents pour évaluer la …
---+103. Lorsque nécessaire, en particulier s’agissant d’emprunteurs exerçant une activité indépendante …
---+104. Si l’échéance du prêt dépasse l’âge prévu de départ à la retraite de l’emprunteur, les …
---+105. Les établissements et les prêteurs devraient veiller à ce que la capacité de l’emprunteur à …
---+106. Dans le cadre de l’évaluation de la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations aux …
---+107. Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité, les établissements et les prêteurs devraient …
---+108. Dans le cas de prêts en devise tels que définis à l’article 4, paragraphe 28, de la directive …
---+109. Pour les contrats de prêt relatifs à un bien immobilier qui n’est explicitement pas destiné à …
---+110. En ce qui concerne les contrats de prêt garantis par un bien immobilier, autres que ceux visés …
---+111. Si le bien est en cours de construction et qu’il est destiné, une fois terminé, à procurer à …
---+112. Pour les contrats de prêt relatifs à un bien immobilier qui n’est explicitement pas destiné à …
---+113. Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité, les établissements devraient effectuer des …
---+114. Cette section porte plus particulièrement sur les exigences d’évaluation de la solvabilité de …
---+115. Lorsque nécessaire, en particulier s’agissant d’emprunteurs exerçant une activité indépendante …
---+116. Les établissements et les prêteurs devraient veiller à ce que la capacité de l’emprunteur à …
---+117. Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité, les établissements et les prêteurs, le cas …
---+118. Les établissements devraient évaluer la capacité actuelle et future de l’emprunteur à remplir …
---+119. Les établissements devraient considérer le flux de trésorerie provenant des activités …
---+120. Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, les établissements devraient …
---+121. Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité, les établissements devraient : a. analyser la …
---+122. Les établissements devraient évaluer la solvabilité en fonction des particularités du prêt …
---+123. Afin d’évaluer la capacité de l’emprunteur à honorer les obligations découlant du contrat de …
---+124. Si l’emprunteur est membre d’un groupe de clients liés, les établissements devraient procéder …
---+125. Pour les activités de prêt comportant une dimension transfrontalière (par exemple, le …
---+126. Les établissements devraient évaluer l’exposition de l’emprunteur aux facteurs ESG, en …
---+127. Afin d’identifier les emprunteurs qui sont exposés, directement ou indirectement, à un risque …
---+128. Pour les besoins de l’analyse de la situation financière effectuée dans le cadre de …
---+129. Les établissements devraient veiller à ce que les projections financières utilisées dans …
---+130. Le cas échéant, les établissements devraient évaluer la situation financière lorsqu’ils …
---+131. Dans le cadre de l’évaluation de la situation financière des emprunteurs, les établissements …
---+132. Les établissements devraient évaluer le modèle d’affaires et la stratégie des emprunteurs, y …
---+133. Les établissements devraient évaluer les connaissances, l’expérience et la capacité de …
---+134. Les établissements devraient évaluer la faisabilité du plan d’affaires et des projections …
---+135. Les établissements devraient évaluer la dépendance de l’emprunteur à l’égard de principaux …
---+136. Les établissements devraient apprécier l’existence d’une éventuelle dépendance d’une personne …
---+137. Les établissements devraient évaluer toute garantie octroyée au regard des exigences énoncées …
---+138. Les établissements devraient évaluer toutes les garanties, clauses restrictives, clauses de …
---+139. Lorsque cela est pertinent pour la décision de crédit, les établissements devraient évaluer …
---+140. Si un contrat de prêt comporte une forme quelconque de garantie de tiers, les établissements …
---+141. Les établissements devraient évaluer la capacité actuelle et future de l’emprunteur à remplir …
---+142. Les établissements devraient considérer le flux de trésorerie provenant des activités …
---+143. Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, les établissements devraient …
---+144. Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité, les établissements devraient : a. analyser la …
---+145. Les établissements devraient évaluer la solvabilité en fonction des particularités du prêt …
---+146. Les établissements devraient évaluer l’exposition de l’emprunteur aux facteurs ESG, en …
---+147. Si l’emprunteur est membre d’un groupe de clients liés, les établissements doivent procéder à …
---+148. Pour les prêts comportant une dimension transfrontalière (par exemple, le financement du …
---+149. Afin d’identifier les emprunteurs qui sont exposés, directement ou indirectement, à des …
---+150. Pour les besoins de l’analyse de la situation financière effectuée dans le cadre de …
---+151. Les établissements devraient veiller à ce que les projections utilisées pour les besoins de …
---+152. Les établissements devraient également évaluer la capacité de l’emprunteur à générer des …
---+153. Les établissements devraient procéder à une évaluation du cycle d’exploitation de …
---+154. Les établissements devraient, le cas échéant, évaluer ces paramètres financiers au regard des …
---+155. Les établissements devraient évaluer la situation financière lorsqu’ils accordent des prêts à …
---+156. Les établissements devraient évaluer la viabilité et la faisabilité de la situation financière …
---+157. Cette analyse de sensibilité devrait tenir compte de tous les aspects généraux, et des aspects …
---+158. Lorsqu’ils effectuent une analyse de sensibilité portant sur la capacité de remboursement de …
---+159. Les établissements devraient évaluer le modèle d’affaires et la stratégie des emprunteurs, y …
---+160. Les établissements devraient évaluer les connaissances, l’expérience et la capacité de …
---+161. Les établissements devraient évaluer la faisabilité du plan d’affaires et des projections …
---+162. Les établissements devraient évaluer la dépendance de l’emprunteur à l’égard de principaux …
---+163. Les établissements devraient évaluer toute garantie donnée au regard des exigences énoncées …
---+164. Les établissements devraient évaluer toutes les garanties, clauses restrictives, limitations …
---+165. Les établissements devraient évaluer les capitaux propres de l’emprunteur et les rehaussements …
---+166. Si un contrat de prêt comporte une forme quelconque de garantie de tiers, les établissements …
---+167. Si, dans les opérations de prêt syndiqué ou de financement de projets, les flux de paiements …
---+168. Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité des emprunteurs à un prêt immobilier …
---+169. Les établissements devraient évaluer et vérifier l’expérience de l’emprunteur en fonction du …
---+170. Les établissements devraient procéder à une évaluation de la capacité du bien à générer des …
---+171. Dans le cadre de l’évaluation de la capacité de remboursement de l’emprunteur, les …
---+172. Dans le cadre de l’évaluation des perspectives de relocation d’un bien immobilier, les …
---+173. En cas de prêts immobilier commercial in fine , les établissements devraient évaluer la …
---+174. Pour les besoins de l’analyse de sensibilité aux évènements défavorables de marché ou propres …
---+175. Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité des emprunteurs à un prêt pour le …
---+176. L’évaluation de la solvabilité devrait couvrir, conformément au cycle de vie du prêt, à la …
---+177. Dans le cadre de l’évaluation de la phase de développement, les établissements devraient …
---+178. Les établissements devraient veiller à ce que le calcul des coûts associés au développement …
---+179. Les établissements devraient procéder à une évaluation de la faisabilité de toute projection …
---+180. Les établissements devraient effectuer des visites sur place, le cas échéant accompagnés d’une …
---+181. Outre l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, les établissements devraient, le cas …
---+182. Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité des emprunteurs dans le cas d’opérations à …
---+183. Les établissements devraient procéder à une évaluation complète de la capacité d’un emprunteur …
---+184. Lors de l’évaluation de la solvabilité des emprunteurs à un financement maritime, outre les …
---+185. Les établissements devraient également tenir compte d’autres facteurs, tels que l’offre et la …
---+186. Dans le cas des prêts destinés à la construction navale, les établissements devraient …
---+187. Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité des emprunteurs à un financement de projets …
---+188. Les établissements devraient évaluer la principale source de remboursement du prêt, qui est le …
---+189. Dans la mesure du possible, les établissements devraient veiller à ce que tous les actifs du …
---+190. Dans le cadre de l’évaluation de la phase de développement du projet, les établissements …
---+191. Les établissements devraient veiller à ce que le calcul des coûts associés au développement …
---+192. Outre l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, les établissements devraient évaluer les …
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5.2 Évaluation de la solvabilité de l’emprunteur
5.2.1 Dispositions générales applicables aux prêts aux consommateurs
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
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95. Les établissements devraient analyser la demande de prêt de l’emprunteur afin de s’assurer …
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Les établissements devraient analyser la demande de prêt de l’emprunteur afin de s’assurer qu’elle est conforme à leur appétence au risque, aux politiques de crédit, à leurs critères d’octroi de crédit, limites et paramètres applicables, ainsi qu’à toutes mesures macroprudentielles pertinentes lorsqu’elles sont appliquées par l’autorité macroprudentielle désignée.
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96. Les établissements et les prêteurs devraient, conformément à la législation applicable en …
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Les établissements et les prêteurs devraient, conformément à la législation applicable en matière de protection des consommateurs, évaluer la capacité et les perspectives de l’emprunteur de remplir ses obligations au titre du contrat de prêt, ce qui comprend notamment une évaluation de la source de la capacité de remboursement de l’emprunteur, en tenant compte des particularités du prêt, telles que sa nature, son échéance et son taux d’intérêt.
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97. La garantie, dans le cas d’un prêt garanti, ne devrait pas constituer en soi un critère …
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La garantie, dans le cas d’un prêt garanti, ne devrait pas constituer en soi un critère prédominant pour l’approbation d’un prêt et ne saurait justifier à elle seule l’approbation d’un contrat de prêt. La garantie devrait être considérée comme la deuxième solution de l’établissement en cas de défaillance ou de détérioration significative du profil de risque, et non comme la première source de remboursement, sauf lorsque le contrat de prêt prévoit que le remboursement du prêt repose sur la vente du bien donné en garantie ou d’une garantie liquide fournie.
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98. Lorsqu’ils évaluent la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations au titre du contrat …
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Lorsqu’ils évaluent la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations au titre du contrat de prêt, les établissements et les prêteurs devraient tenir compte des facteurs pertinents qui pourraient influencer la capacité de remboursement actuelle et future de l’emprunteur, et devraient éviter de susciter des difficultés excessives ou un surendettement. Ces facteurs devraient inclure d’autres obligations liées au service de la dette, leurs durées restantes, leurs taux d’intérêt et les montants restant, ainsi que l’historique de remboursement, comme la preuve de tout défaut de paiement et ses circonstances, ainsi que les taxes et assurances directement applicables si elles sont connues.
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99. Si la demande de prêt est présentée conjointement par plusieurs emprunteurs, les établissements …
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Si la demande de prêt est présentée conjointement par plusieurs emprunteurs, les établissements et les prêteurs devraient procéder à l’évaluation de la solvabilité en se fondant sur la capacité de remboursement conjointe des emprunteurs.
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100. Si un contrat de prêt comporte une forme quelconque de garantie émise par des tiers, les …
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Si un contrat de prêt comporte une forme quelconque de garantie émise par des tiers, les établissements devraient évaluer le niveau de protection fourni par la garantie et, le cas échéant, procéder à une évaluation de la solvabilité du garant, en appliquant les dispositions pertinentes des présentes orientations, selon que le garant est une personne physique ou une entreprise.
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101. Afin d’évaluer la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations au titre du contrat de …
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Afin d’évaluer la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations au titre du contrat de prêt, les établissements et les prêteurs devraient adopter des méthodes et des approches adaptées, qui pourraient inclure des modèles, pour autant que les présentes orientations soient respectées. Le choix de la méthode la plus appropriée et la plus adéquate devrait dépendre du niveau de risque, de la taille et du type de prêt. 5.2.2 Prêts aux consommateurs en rapport avec des biens immobiliers à usage résidentiel
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102. Cette section porte plus particulièrement sur les facteurs pertinents pour évaluer la …
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Cette section porte plus particulièrement sur les facteurs pertinents pour évaluer la probabilité que l’emprunteur honore ses obligations au titre d’un contrat de prêt, comme le prévoient l’article 18, paragraphe 1, et l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2014/17/UE. En ce qui concerne les contrats de prêt soumis aux législations nationales transposant cette directive, les établissements et les prêteurs devraient appliquer, outre les dispositions figurant à la section 5.2.1, les dispositions énoncées dans la présente section.
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103. Lorsque nécessaire, en particulier s’agissant d’emprunteurs exerçant une activité indépendante …
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Lorsque nécessaire, en particulier s’agissant d’emprunteurs exerçant une activité indépendante ou ayant des revenus saisonniers ou irréguliers, les établissements et les prêteurs devraient raisonnablement se renseigner et prendre des mesures pour vérifier les informations relatives à la source de la capacité de remboursement de l’emprunteur.
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104. Si l’échéance du prêt dépasse l’âge prévu de départ à la retraite de l’emprunteur, les …
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Si l’échéance du prêt dépasse l’âge prévu de départ à la retraite de l’emprunteur, les établissements et les prêteurs devraient tenir compte de l’adéquation de la source de la capacité de remboursement probable de l’emprunteur et de sa capacité à continuer à remplir ses obligations au titre du contrat de prêt pendant sa retraite.
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105. Les établissements et les prêteurs devraient veiller à ce que la capacité de l’emprunteur à …
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Les établissements et les prêteurs devraient veiller à ce que la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations au titre du contrat de prêt ne soit pas fondée sur une augmentation significative attendue des revenus de l’emprunteur, sauf si la documentation fournit des éléments de preuves suffisants.
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106. Dans le cadre de l’évaluation de la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations aux …
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Dans le cadre de l’évaluation de la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations aux termes du contrat de prêt, les établissements et les prêteurs devraient tenir compte des dépenses engagées et des autres dépenses non discrétionnaires, telles que les obligations actuelles de l’emprunteur, y compris la justification appropriée et la prise en compte des frais de subsistance.
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107. Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité, les établissements et les prêteurs devraient …
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Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité, les établissements et les prêteurs devraient effectuer des analyses de sensibilité afin de tenir compte de la réalisation future potentielle d’événements négatifs, notamment une réduction des revenus, une augmentation des taux d’intérêt dans le cas de contrats de prêt à taux variable, un amortissement négatif du prêt, un paiement libératoire (de type ballon) ou différé du principal ou des intérêts.
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108. Dans le cas de prêts en devise tels que définis à l’article 4, paragraphe 28, de la directive …
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Dans le cas de prêts en devise tels que définis à l’article 4, paragraphe 28, de la directive 2014/17/UE, les établissements et les prêteurs devraient également tenir compte, dans l’évaluation de la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations, de la réalisation potentielle de scénarios négatifs relatifs au taux de change entre la devise des revenus de l’emprunteur et la devise du prêt. Les établissements et les prêteurs devraient également évaluer et tenir compte des stratégies de couverture et des couvertures effectivement mises en place, y compris les couvertures naturelles, pour atténuer le risque de change.
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109. Pour les contrats de prêt relatifs à un bien immobilier qui n’est explicitement pas destiné à …
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Pour les contrats de prêt relatifs à un bien immobilier qui n’est explicitement pas destiné à être occupé comme résidence par l’emprunteur ou un membre de sa famille (c’est-à-dire les contrats d’investissement locatif), tels que visés à l’article 3, paragraphe 3, point b), de la directive 2014/17/UE, les établissements et les prêteurs devraient appliquer les critères énoncés à la section 5.2.3. 5.2.3 Autres prêts garantis aux consommateurs
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110. En ce qui concerne les contrats de prêt garantis par un bien immobilier, autres que ceux visés …
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En ce qui concerne les contrats de prêt garantis par un bien immobilier, autres que ceux visés à la section 5.2.2, les établissements et les prêteurs devraient appliquer, outre les dispositions figurant à la section 5.2.1, les dispositions énoncées dans la présente section.
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111. Si le bien est en cours de construction et qu’il est destiné, une fois terminé, à procurer à …
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Si le bien est en cours de construction et qu’il est destiné, une fois terminé, à procurer à son propriétaire un revenu sous forme de loyers ou de bénéfices lié à sa vente, les établissements devraient évaluer la phase de développement et la phase qui suit l’achèvement du développement, lorsque le projet se transforme en un bien générateur de revenus. Aux fins de ces contrats de prêt, les établissements et les prêteurs devraient vérifier que : - a. l’emprunteur dispose d’un plan réaliste relatif au projet, y compris des estimations de tous les coûts associés au développement ;
- b. l’emprunteur dispose de maîtres d’œuvre, d’architectes, d’ingénieurs et d’entrepreneurs qui participeront au développement ;
- c. l’emprunteur a obtenu ou est en mesure d’obtenir prochainement tous les permis et certificats nécessaires au développement, au fur et à mesure de l’avancement du projet.
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112. Pour les contrats de prêt relatifs à un bien immobilier qui n’est explicitement pas destiné à …
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Pour les contrats de prêt relatifs à un bien immobilier qui n’est explicitement pas destiné à être occupé comme résidence par l’emprunteur ou un membre de sa famille (c’est-à-dire les contrats d’achat d’investissement locatif), les établissements devraient évaluer le rapport entre les futurs revenus locatifs générés par le bien immobilier et la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations.
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113. Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité, les établissements devraient effectuer des …
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Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité, les établissements devraient effectuer des analyses de sensibilité afin de tenir compte de la réalisation future potentielle d’événements de marché négatifs et d’événements négatifs idiosyncrasiques propres au type de prêt ou à l’objet du prêt. Ces événements peuvent inclure une baisse des revenus, une augmentation des taux d’intérêt dans le cas de contrats de prêt à taux variable, un amortissement négatif du prêt, un paiement libératoire ou des paiements différés du principal ou des intérêts et, le cas échéant, une détérioration de la valeur marchande du bien immobilier, une augmentation des taux d’inoccupation et une diminution de la valeur locative pour des biens similaires. Le cas échéant, les établissements et les prêteurs devraient également tenir compte des incidences du risque de change, comme le prévoit le paragraphe 108. 5.2.4 Prêts non garantis aux consommateurs
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114. Cette section porte plus particulièrement sur les exigences d’évaluation de la solvabilité de …
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Cette section porte plus particulièrement sur les exigences d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur énoncées à l’article 8 de la directive 2008/48/CE. En ce qui concerne les contrats de prêt soumis aux législations nationales transposant cette directive, les établissements et les prêteurs devraient appliquer, outre les dispositions figurant à la section 5.2.1, les dispositions énoncées dans la présente section.
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115. Lorsque nécessaire, en particulier s’agissant d’emprunteurs exerçant une activité indépendante …
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Lorsque nécessaire, en particulier s’agissant d’emprunteurs exerçant une activité indépendante ou ayant des revenus saisonniers ou irréguliers, les établissements et les prêteurs devraient raisonnablement se présenter et prendre des mesures pour évaluer et vérifier la source de la capacité de remboursement de l’emprunteur.
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116. Les établissements et les prêteurs devraient veiller à ce que la capacité de l’emprunteur à …
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Les établissements et les prêteurs devraient veiller à ce que la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations au titre du contrat de prêt ne soit pas fondée sur une augmentation significative attendue de ses revenus, sauf si la documentation fournit des éléments de preuve suffisants.
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117. Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité, les établissements et les prêteurs, le cas …
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Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité, les établissements et les prêteurs, le cas échéant, devraient effectuer des analyses de sensibilité pour tenir compte de la réalisation future potentielle d’événements négatifs spécifiques au type de prêt. Le cas échéant, les établissements et les prêteurs devraient également tenir compte des incidences du risque de change, comme le prévoit le paragraphe 108. 5.2.5 Prêts aux micro et petites entreprises
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118. Les établissements devraient évaluer la capacité actuelle et future de l’emprunteur à remplir …
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Les établissements devraient évaluer la capacité actuelle et future de l’emprunteur à remplir ses obligations au titre du contrat de prêt. Les établissements devraient également analyser la demande de prêt de l’emprunteur afin de s’assurer qu’elle est conforme à leur appétence au risque, à leurs politiques de crédit, à leurs critères d’octroi de crédit, limites et paramètres applicables, ainsi qu’à toutes mesures macroprudentielles pertinentes lorsqu’elles sont appliquées par l’autorité macroprudentielle désignée.
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119. Les établissements devraient considérer le flux de trésorerie provenant des activités …
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Les établissements devraient considérer le flux de trésorerie provenant des activités commerciales courantes de l’emprunteur et, lorsque cela est, tout produit de la vente des actifs comme les principales sources de remboursement.
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120. Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, les établissements devraient …
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Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, les établissements devraient mettre l’accent sur les futurs revenus et flux de trésorerie réalistes et durables de l’emprunteur, et non sur les garanties disponibles. Les garanties ne devraient pas constituer en elles-mêmes un critère prédominant pour l’approbation d’un prêt et ne sauraient justifier à elles seules l’approbation d’un contrat de prêt. Les garanties devraient être considérées comme la deuxième solution de l’établissement en cas de défaillance ou de détérioration significative du profil de risque, et non comme la première source de remboursement, sauf lorsque le contrat de prêt prévoit que le remboursement du prêt repose sur la vente du bien donné en garantie ou d’une garantie liquide fournie.
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121. Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité, les établissements devraient : a. analyser la …
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Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité, les établissements devraient : - a. analyser la situation financière et le risque de crédit de l’emprunteur, comme indiqué ci-dessous ;
- b. analyser le modèle d’affaires et la stratégie de l’emprunteur, comme indiqué ci-dessous ;
- c. déterminer et évaluer la cotation de crédit ou la notation interne de l’emprunteur, le cas échéant, conformément aux politiques et procédures en matière de risque de crédit ;
- d. tenir compte de tous les engagements financiers de l’emprunteur, tels que les facilités engagées utilisées et non utilisées auprès d’autres établissements, y compris les facilités de fonds de roulement, les expositions liées aux risques de crédit de l’emprunteur et son historique de remboursement, ainsi que d’autres obligations fiscales ou sociales ;
- e. le cas échéant, évaluer la structure de l’opération, y compris le risque de subordination structurelle et les modalités afférentes, par exemple les clauses restrictives, et, le cas échéant, les garanties de tiers et la structure des garanties.
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122. Les établissements devraient évaluer la solvabilité en fonction des particularités du prêt …
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Les établissements devraient évaluer la solvabilité en fonction des particularités du prêt, telles que sa nature, son échéance et son taux d’intérêt.
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123. Afin d’évaluer la capacité de l’emprunteur à honorer les obligations découlant du contrat de …
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Afin d’évaluer la capacité de l’emprunteur à honorer les obligations découlant du contrat de prêt, les établissements devraient adopter des méthodes et des approches adaptées, qui pourraient inclure des modèles, pour autant que les présentes orientations soient respectées. Le choix de la méthode la plus appropriée et la plus adaptée devrait dépendre du niveau de risque, du montant et du type de prêt.
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124. Si l’emprunteur est membre d’un groupe de clients liés, les établissements devraient procéder …
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Si l’emprunteur est membre d’un groupe de clients liés, les établissements devraient procéder à l’évaluation au niveau individuel et, le cas échéant, au niveau du groupe, conformément aux orientations de l’ABE sur les clients liés, en particulier lorsque le remboursement dépend du flux de trésorerie émanant d’autres parties liées. Si l’emprunteur est membre d’un groupe de clients liés à des banques centrales et à des emprunteurs souverains, y compris des gouvernements centraux, des autorités régionales et locales et des entités du secteur public, les établissements devraient évaluer l’entité individuelle.
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125. Pour les activités de prêt comportant une dimension transfrontalière (par exemple, le …
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Pour les activités de prêt comportant une dimension transfrontalière (par exemple, le financement du commerce, le financement des exportations), les établissements devraient tenir compte de l’environnement politique, économique et juridique dans lequel opère la contrepartie étrangère de leur client. Les établissements devraient évaluer la capacité de l’acheteur à transférer des fonds, la capacité du fournisseur à livrer la commande, y compris sa capacité à satisfaire aux exigences juridiques locales applicables, et la capacité financière du fournisseur à gérer d’éventuels retards dans l’opération.
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126. Les établissements devraient évaluer l’exposition de l’emprunteur aux facteurs ESG, en …
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Les établissements devraient évaluer l’exposition de l’emprunteur aux facteurs ESG, en particulier les facteurs environnementaux et les effets sur le changement climatique, ainsi que la pertinence des stratégies d’atténuation, telles que définies par l’emprunteur. Cette analyse devrait être effectuée pour chaque emprunteur; toutefois, le cas échéant, les établissements peuvent également envisager de l’effectuer au niveau du portefeuille d’emprunteurs.
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127. Afin d’identifier les emprunteurs qui sont exposés, directement ou indirectement, à un risque …
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Afin d’identifier les emprunteurs qui sont exposés, directement ou indirectement, à un risque accru lié aux facteurs ESG, les établissements devraient envisager d’utiliser une cartographie des risques de type « heatmaps » qui met en évidence, par exemple, les risques liés au climat et à l’environnement pour chaque (sous-)secteur économique sur un graphique ou dans un système d’échelle de notations. Pour les prêts ou les emprunteurs associés à un risque ESG plus élevé, une analyse plus approfondie du modèle d’affaires effectif de l’emprunteur est nécessaire, en ce compris un examen des émissions de gaz à effet de serre en cours et prévisionnelles, de l’environnement de marché, des exigences prudentielles liées aux risques ESG pour les entreprises examinées et des incidences probables de la réglementation ESG sur la situation financière de l’emprunteur. Analyse de la situation financière de l’emprunteur
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128. Pour les besoins de l’analyse de la situation financière effectuée dans le cadre de …
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Pour les besoins de l’analyse de la situation financière effectuée dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité, comme indiqué ci-dessus, les établissements devraient tenir compte des éléments suivants : - a. la situation financière actuelle et prévisionnelle, notamment les bilans, la source de la capacité de remboursement permettant de satisfaire aux obligations contractuelles, y compris en cas d’événements défavorables éventuels, et, le cas échéant, la structure du capital, le fonds de roulement, les revenus et le flux de trésorerie ;
- b. le cas échéant, le niveau d’endettement de l’emprunteur, la distribution de dividendes et les investissements réels et prévisionnels, ainsi que son cycle d’exploitation par rapport à la facilité examinée ;
- c. le cas échéant, le profil d’exposition jusqu’à l’échéance, au regard des mouvements potentiels du marché, tels que les expositions libellées en devises étrangères et les expositions garanties par des structures de remboursement ;
- d. le cas échéant, la probabilité de défaut, sur la base de la cotation de crédit ou de la notation de risque interne ;
- e. l’utilisation de paramètres et d’indicateurs financiers adaptés, propres à une catégorie d’actifs ou à un type de produit, en fonction de leur appétence au risque de crédit, de leurs politiques de crédit et des limites fixées conformément aux sections 4.2 et 4.3, y compris en tenant compte des paramètres figurant à l’annexe 3 dans la mesure où cela est applicable et approprié à la proposition de crédit concernée.
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129. Les établissements devraient veiller à ce que les projections financières utilisées dans …
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Les établissements devraient veiller à ce que les projections financières utilisées dans l’analyse soient réalistes et raisonnables. Ces projections/prévisions devraient au moins se fonder sur des projections de données financières historiques. Les établissements devraient évaluer si ces projections sont conformes à leurs anticipations en matière de conjoncture économique et fiancière. Lorsque les établissements ont des doutes importants quant à la fiabilité de ces projections financières, ils devraient établir leurs propres projections de la situation financière et de la capacité de remboursement des emprunteurs.
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130. Le cas échéant, les établissements devraient évaluer la situation financière lorsqu’ils …
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Le cas échéant, les établissements devraient évaluer la situation financière lorsqu’ils octroient des prêts à une société holding, à la fois en tant qu’entité distincte, par exemple au niveau consolidé, et en tant qu’entité unique, si la société holding n’est pas elle-même une société d’exploitation ou si les établissements ne disposent pas de garanties fournies par les sociétés d’exploitation à la société holding.
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131. Dans le cadre de l’évaluation de la situation financière des emprunteurs, les établissements …
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Dans le cadre de l’évaluation de la situation financière des emprunteurs, les établissements doivent évaluer la viabilité et la vraisemblance de la capacité de remboursement future dans des conditions défavorables potentielles qui sont pertinentes au regard du type de prêt et de son objet, et qui pourraient survenir pendant la durée du contrat de prêt. Ces événements peuvent inclure une baisse des revenus et des autres flux de trésorerie, une augmentation des taux d’intérêt, un amortissement négatif du prêt, des paiements différés du principal ou des intérêts, une détérioration du marché et des conditions d’exploitation de l’emprunteur, ainsi que des variations des taux de change, le cas échéant. Analyse du modèle d’affaires et de la stratégie de l’emprunteur
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132. Les établissements devraient évaluer le modèle d’affaires et la stratégie des emprunteurs, y …
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Les établissements devraient évaluer le modèle d’affaires et la stratégie des emprunteurs, y compris au regard de l’objet du prêt.
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133. Les établissements devraient évaluer les connaissances, l’expérience et la capacité de …
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Les établissements devraient évaluer les connaissances, l’expérience et la capacité de l’emprunteur à gérer les activités commerciales, les actifs ou les investissements liés aux contrats de prêt (par exemple, un bien spécifique pour un prêt immobilier commercial).
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134. Les établissements devraient évaluer la faisabilité du plan d’affaires et des projections …
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Les établissements devraient évaluer la faisabilité du plan d’affaires et des projections financières associées, au regard des particularités du secteur dans lequel l’emprunteur exerce.
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135. Les établissements devraient évaluer la dépendance de l’emprunteur à l’égard de principaux …
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Les établissements devraient évaluer la dépendance de l’emprunteur à l’égard de principaux contrats, clients ou fournisseurs et la manière dont ils influencent la génération de trésorerie, y compris les éventuelles concentrations.
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136. Les établissements devraient apprécier l’existence d’une éventuelle dépendance d’une personne …
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Les établissements devraient apprécier l’existence d’une éventuelle dépendance d’une personne clé à l’égard de l’emprunteur et, si nécessaire, définir, avec l’emprunteur, les mesures d’atténuation envisageables. Évaluation des garanties et des sûretés
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137. Les établissements devraient évaluer toute garantie octroyée au regard des exigences énoncées …
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Les établissements devraient évaluer toute garantie octroyée au regard des exigences énoncées dans leurs politiques et procédures de crédit, y compris l’estimation de sa valeur et la détention de la propriété, et vérifier tous les documents pertinents (par exemple, si le bien est inscrit dans les registres appropriés).
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138. Les établissements devraient évaluer toutes les garanties, clauses restrictives, clauses de …
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Les établissements devraient évaluer toutes les garanties, clauses restrictives, clauses de limitation des garanties ( negative pledge ) et conventions de service de la dette qui sont utilisés à des fins d’atténuation du risque.
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139. Lorsque cela est pertinent pour la décision de crédit, les établissements devraient évaluer …
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Lorsque cela est pertinent pour la décision de crédit, les établissements devraient évaluer les capitaux propres de l’emprunteur et les rehaussements de crédit, tels que l’assurance hypothécaire, les engagements de souscription et les garanties de remboursement provenant de sources externes.
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140. Si un contrat de prêt comporte une forme quelconque de garantie de tiers, les établissements …
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Si un contrat de prêt comporte une forme quelconque de garantie de tiers, les établissements devraient évaluer le niveau de protection fourni par la garantie et, le cas échéant, procéder à une évaluation de la solvabilité du garant, en appliquant les dispositions pertinentes des présentes orientations, selon que le garant est une personne physique ou une entreprise. L’évaluation de la solvabilité du garant doit être proportionnelle à la taille de la garantie par rapport au prêt et au type de garant. 5.2.6 Prêts aux moyennes et grandes entreprises
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141. Les établissements devraient évaluer la capacité actuelle et future de l’emprunteur à remplir …
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Les établissements devraient évaluer la capacité actuelle et future de l’emprunteur à remplir ses obligations au titre du contrat de prêt. Les établissements devraient également analyser la demande de prêt de l’emprunteur afin de s’assurer qu’elle est conforme à leur appétence au risque , à leurs politiques de crédit, à leurs critères d’octroi de crédit, limites et paramètres applicables, ainsi qu’à toutes mesures macroprudentielles pertinentes lorsqu’elles sont appliquées par l’autorité macroprudentielle désignée.
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142. Les établissements devraient considérer le flux de trésorerie provenant des activités …
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Les établissements devraient considérer le flux de trésorerie provenant des activités commerciales courantes de l’emprunteur et, lorsque cela est, tout produit de la vente des actifs comme les principales sources de remboursement.
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143. Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, les établissements devraient …
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Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, les établissements devraient mettre l’accent sur les futurs revenus et flux de trésorerie réalistes et durables de l’emprunteur, et non sur les garanties disponibles. Les garanties ne devraient pas constituer en elles-mêmes un critère prédominant pour l’approbation d’un prêt et ne sauraient justifier à elles seules l’approbation d’un contrat de prêt. Les garanties devraient être considérées comme la deuxième solution de l’établissement en cas de défaillance ou de détérioration importante du profil de risque, et non comme la première source de remboursement, sauf lorsque le contrat de prêt prévoit que le remboursement du prêt repose sur la vente du bien donné en garantie ou d’une garantie liquide fournie.
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144. Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité, les établissements devraient : a. analyser la …
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Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité, les établissements devraient : - a. analyser la situation financière et le risque de crédit de l’emprunteur, comme indiqué ci-dessous ;
- b. analyser la structure organisationnelle, le modèle d’affaire et la stratégie de l’emprunteur, comme indiqué ci-dessous ;
- c. déterminer et évaluer la cotation de crédit ou la notation interne de l’emprunteur, le cas échéant, conformément aux politiques et procédures en matière de risque de crédit;
- d. tenir compte de tous les engagements financiers de l’emprunteur, tels que les facilités engagées utilisées et non utilisées auprès d’autres établissements, y compris les facilités de fonds de roulement, les expositions liées au risque de crédit de l’emprunteur et son historique de remboursement, ainsi que d’autres obligations fiscales ou sociale;
- e. évaluer la structure de l’opération, y compris le risque de subordination structurelle et les modalités afférentes, par exemple les clauses restrictives, et, le cas échéant, les garanties de tiers et la structure des garanties.
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145. Les établissements devraient évaluer la solvabilité en fonction des particularités du prêt …
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Les établissements devraient évaluer la solvabilité en fonction des particularités du prêt, telles que sa nature, son échéance et son taux d’intérêt.
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146. Les établissements devraient évaluer l’exposition de l’emprunteur aux facteurs ESG, en …
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Les établissements devraient évaluer l’exposition de l’emprunteur aux facteurs ESG, en particulier les facteurs environnementaux et les effets sur le changement climatique, ainsi que la pertinence des stratégies d’atténuation, telles que définies par l’emprunteur.
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147. Si l’emprunteur est membre d’un groupe de clients liés, les établissements doivent procéder à …
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Si l’emprunteur est membre d’un groupe de clients liés, les établissements doivent procéder à l’évaluation au niveau individuel et, le cas échéant, au niveau du groupe, conformément aux orientations de l’ABE sur les clients liés, en particulier lorsque le remboursement dépend du flux de trésorerie émanant d’autres parties liées. Si l’emprunteur est membre d’un groupe de clients liés à des banques centrales et à des emprunteurs souverains, y compris des gouvernements centraux, des autorités régionales et locales et des entités du secteur public, les établissements devraient évaluer l’entité individuelle.
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148. Pour les prêts comportant une dimension transfrontalière (par exemple, le financement du …
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Pour les prêts comportant une dimension transfrontalière (par exemple, le financement du commerce, le financement des exportations), les établissements devraient tenir compte de l’environnement politique, économique et juridique dans lequel opère la contrepartie étrangère de l’emprunteur. Les établissements devraient évaluer la capacité de l’acheteur à transférer des fonds, la capacité du fournisseur à livrer la commande, y compris sa capacité à satisfaire aux exigences juridiques locales applicables, et la capacité financière du fournisseur à gérer d’éventuels retards dans l’opération.
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149. Afin d’identifier les emprunteurs qui sont exposés, directement ou indirectement, à des …
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Afin d’identifier les emprunteurs qui sont exposés, directement ou indirectement, à des risques accrus liés aux facteurs ESG, les établissements devraient envisager d’utiliser une cartographie des risques de type « heatmaps » qui met en évidence, par exemple, les risques liés au climat et à l’environnement pour chaque (sous-)secteur économique sur un graphique ou dans un système d’échelle de notations. Pour les prêts ou les emprunteurs associés à un risque ESG plus élevé, une analyse plus approfondie du modèle d’affaires effectif de l’emprunteur est nécessaire, en ce compris un examen des émissions de gaz à effet de serre en cours et prévisionnelles, de l’environnement de marché, des exigences prudentielles liées aux risques ESG de surveillance pour les entreprises examinées et des incidences probables de la réglementation ESG sur la situation financière de l’emprunteur. Analyse de la situation financière de l’emprunteur
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150. Pour les besoins de l’analyse de la situation financière effectuée dans le cadre de …
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Pour les besoins de l’analyse de la situation financière effectuée dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité, comme indiqué ci-dessus, les établissements devraient tenir compte des éléments suivants : - a. la situation financière actuelle et prévisionnelle, y compris les bilans et la structure du capital, le fonds de roulement, les revenus, le flux de trésorerie et la source de la capacité de remboursement pour satisfaire aux obligations contractuelles, par exemple la capacité à assurer le service de la dette, y compris en cas d’événements défavorables éventuels (voir également l’analyse de sensibilité) – les éléments à analyser devraient inclure notamment, le flux de trésorerie disponible pour le service de la dette de la facilité examinée ;
- b. le revenu net d’exploitation et la rentabilité, notamment en ce qui concerne la dette portant intérêt ;
- c. le niveau d’endettement de l’emprunteur, la distribution de dividendes et les investissements réels et projetés, ainsi que son cycle d’exploitation par rapport à la facilité examinée ;
- d. le profil de l’exposition jusqu’à l’échéance, au regard des mouvements potentiels du marché (par exemple, les expositions libellées en devises étrangères et les expositions garanties par des structures de remboursement) ;
- e. le cas échéant, la probabilité de défaut, sur la base de la cotation de crédit ou de la notation de risque interne ;
- f. l’utilisation de paramètres et d’indicateurs financiers adaptés, propres à une catégorie d’actifs ou à un type de produit, en fonction de leur appétence au risque de crédit, de leurs politiques de crédit et des limites fixées conformément aux sections 4.2 et 4.3, y compris en tenant compte des paramètres figurant à l’annexe 3 dans la mesure où cela est applicable et approprié à la proposition de crédit concernée.
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151. Les établissements devraient veiller à ce que les projections utilisées pour les besoins de …
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Les établissements devraient veiller à ce que les projections utilisées pour les besoins de l’analyse soient réalistes et raisonnables et qu’elles soient conformes à leurs anticipations en matière de conjoncture économique et financière. Lorsque les établissements ont des doutes importants quant à la fiabilité de ces projections financières, ils devraient établir leurs propres projections de la situation financière des emprunteurs et, le cas échéant, les utiliser pour vérifier les projections fournies par les emprunteurs.
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152. Les établissements devraient également évaluer la capacité de l’emprunteur à générer des …
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Les établissements devraient également évaluer la capacité de l’emprunteur à générer des bénéfices futurs, afin de mesurer les effets des bénéfices non distribués et donc les effets sur les capitaux propres, en particulier dans les cas où l’emprunteur n’a pas été en mesure de générer des bénéfices positifs au fil du temps.
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153. Les établissements devraient procéder à une évaluation du cycle d’exploitation de …
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Les établissements devraient procéder à une évaluation du cycle d’exploitation de l’emprunteur, afin de mesurer le temps nécessaire à l’entreprise pour convertir l’investissement en stocks, et les autres ressources utilisées, en espèces, par la vente de ses biens et services . Les établissements devraient être en mesure de comprendre le cycle d’exploitation d’un emprunteur afin d’estimer ses besoins en fonds de roulement et de déterminer ses coûts récurrents, de manière à évaluer sa capacité permanente de remboursement des facilités de crédit au fil du temps.
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154. Les établissements devraient, le cas échéant, évaluer ces paramètres financiers au regard des …
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Les établissements devraient, le cas échéant, évaluer ces paramètres financiers au regard des paramètres et des limites fixés, leurs politiques et leurs limites en matière de risque de crédit, conformément aux sections 4.2 et 4.3.
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155. Les établissements devraient évaluer la situation financière lorsqu’ils accordent des prêts à …
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Les établissements devraient évaluer la situation financière lorsqu’ils accordent des prêts à une société holding, à la fois en tant qu’entité distincte, par exemple au niveau consolidé, et en tant qu’entité unique, si la société holding n’est pas elle-même une société d’exploitation ou si les établissements ne disposent pas de garanties fournies par les sociétés d’exploitation à la société holding. Analyse de sensibilité dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité
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156. Les établissements devraient évaluer la viabilité et la faisabilité de la situation financière …
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Les établissements devraient évaluer la viabilité et la faisabilité de la situation financière de l’emprunteur et sa capacité future de remboursement dans des conditions potentiellement défavorables qui pourraient survenir pendant la durée du contrat de prêt. À cette fin, les établissements devraient procéder à une analyse de sensibilité à un ou plusieurs facteurs, en tenant compte d’événements de marché et d’évènements idiosyncrasiques, ou d’une combinaison de ces derniers.
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157. Cette analyse de sensibilité devrait tenir compte de tous les aspects généraux, et des aspects …
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Cette analyse de sensibilité devrait tenir compte de tous les aspects généraux, et des aspects propres aux catégories d’actifs et aux produits qui pourraient avoir un effet sur la solvabilité de l’emprunteur.
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158. Lorsqu’ils effectuent une analyse de sensibilité portant sur la capacité de remboursement de …
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Lorsqu’ils effectuent une analyse de sensibilité portant sur la capacité de remboursement de l’emprunteur dans des conditions futures négatives, les établissements devraient tenir compte des événements suivants qui sont les plus pertinents dans les circonstances données, et pour le modèle d’affaires de l’emprunteur : Événements propres à l’emprunteur - a. une baisse importante mais plausible des revenus ou des marges bénéficiaires;
- b. un événement entraînant une perte opérationnelle grave mais plausible ;
- c. l’apparition de problèmes de gestion graves mais plausibles ;
- d. la défaillance de partenaires commerciaux, de clients ou de fournisseurs importants ;
- e. une atteinte grave mais plausible à la réputation ;
- f. une sortie de liquidités importante mais plausible, des fluctuations de financement ou une hausse du niveau d’endettement ;
- g. des fluctuations défavorables du prix des actifs auxquels l’emprunteur est principalement exposé (par exemple, matière première ou produit final) et du risque de change ;
Événements de marché - h. un ralentissement macroéconomique grave mais plausible ;
- i. un ralentissement grave mais plausible des secteurs économiques dans lesquels l’emprunteur et ses clients exercent ;
- j. un changement significatif du risque politique, réglementaire ou géographique ;
- k. une augmentation importante mais plausible du coût du financement, par exemple une augmentation du taux d’intérêt de 200 points de base sur toutes les facilités de crédit de l’emprunteur.
Analyse du modèle d’affaires et de la stratégie de l’emprunteur
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159. Les établissements devraient évaluer le modèle d’affaires et la stratégie des emprunteurs, y …
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Les établissements devraient évaluer le modèle d’affaires et la stratégie des emprunteurs, y compris au regard de l’objet du prêt.
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160. Les établissements devraient évaluer les connaissances, l’expérience et la capacité de …
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Les établissements devraient évaluer les connaissances, l’expérience et la capacité de l’emprunteur à gérer les activités commerciales, les actifs ou les investissements liés aux contrats de prêt (par exemple, un bien spécifique pour un prêt immobilier commercial).
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161. Les établissements devraient évaluer la faisabilité du plan d’affaires et des projections …
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Les établissements devraient évaluer la faisabilité du plan d’affaires et des projections financières associées, en fonction des particularités du secteur dans lequel l’emprunteur exerce.
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162. Les établissements devraient évaluer la dépendance de l’emprunteur à l’égard de principaux …
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Les établissements devraient évaluer la dépendance de l’emprunteur à l’égard de principaux contrats, clients ou fournisseurs et la manière dont ils affectent la génération de trésorerie, y compris les éventuelles concentrations. Évaluation des garanties
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163. Les établissements devraient évaluer toute garantie donnée au regard des exigences énoncées …
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Les établissements devraient évaluer toute garantie donnée au regard des exigences énoncées dans leurs politiques et leurs procédures de crédit, y compris l’estimation de sa valeur et la détention de la propriété, et vérifier tous les documents pertinents (par exemple, s’assurer que le bien est inscrit dans les registres appropriés).
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164. Les établissements devraient évaluer toutes les garanties, clauses restrictives, limitations …
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Les établissements devraient évaluer toutes les garanties, clauses restrictives, limitations des garanties ( negative pledge ) et conventions de la dette qui sont utilisées à des fins d’atténuation du risque. Les établissements devraient également examiner si la valeur de la garantie est d’une quelconque manière corrélée avec l’activité de l’emprunteur ou avec sa capacité à générer de la trésorerie.
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165. Les établissements devraient évaluer les capitaux propres de l’emprunteur et les rehaussements …
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Les établissements devraient évaluer les capitaux propres de l’emprunteur et les rehaussements de crédit, tels que l’assurance hypothécaire, les engagements de souscription et les garanties de remboursement provenant de sources externes.
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166. Si un contrat de prêt comporte une forme quelconque de garantie de tiers, les établissements …
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Si un contrat de prêt comporte une forme quelconque de garantie de tiers, les établissements devraient évaluer le niveau de protection fourni par la garantie et, le cas échéant, procéder à une évaluation de la solvabilité du garant, en appliquant les dispositions pertinentes des présentes orientations, selon que le garant est une personne physique ou une entreprise. L’évaluation de la solvabilité du garant devrait être proportionnelle à la taille de la garantie par rapport au prêt et au type de garant.
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167. Si, dans les opérations de prêt syndiqué ou de financement de projets, les flux de paiements …
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Si, dans les opérations de prêt syndiqué ou de financement de projets, les flux de paiements transitent par un tiers aux opérations, par exemple un agent désigné, les établissements (ou les arrangeurs chefs de file mandatés ou leurs agents désignés) devraient évaluer la solidité de l’agent. Pour les prêts transfrontaliers et les opérations de financement de projets, l’agent devrait être le seul émetteur de toute garantie, toute lettre de crédit ou tout document similaire émis au nom du fournisseur dans le cadre de l’opération. 5.2.7 Prêts immobiliers commerciaux
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168. Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité des emprunteurs à un prêt immobilier …
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Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité des emprunteurs à un prêt immobilier commercial, outre les critères généraux d’évaluation de la solvabilité énoncés aux sections 5.2.5 et 5.2.6, les établissements devraient appliquer les critères spécifiques énoncés dans la présente section. Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité des emprunteurs à un prêt portant sur des biens immobiliers commerciaux destinés à être utilisés par l’emprunteur propriétaire pour exercer son activité commerciale, les établissements devraient appliquer les critères énoncés aux sections 5.2.5 et 5.2.6 uniquement.
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169. Les établissements devraient évaluer et vérifier l’expérience de l’emprunteur en fonction du …
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Les établissements devraient évaluer et vérifier l’expérience de l’emprunteur en fonction du type, de la taille et de la situation géographique du bien immobilier commercial. Lorsque l’emprunteur est une entité ad-hoc parrainée par une autre entité, les établissements devraient évaluer l’expérience de l’entité sponsor en fonction du type, de la taille et de la situation géographique du bien immobilier commercial.
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170. Les établissements devraient procéder à une évaluation de la capacité du bien à générer des …
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Les établissements devraient procéder à une évaluation de la capacité du bien à générer des revenus, ainsi qu’à une évaluation de la perspective de refinancement. Ces évaluations devraient tenir compte de la durée engagée du prêt immobilier commercial dans le cadre de la demande de prêt concernée.
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171. Dans le cadre de l’évaluation de la capacité de remboursement de l’emprunteur, les …
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Dans le cadre de l’évaluation de la capacité de remboursement de l’emprunteur, les établissements devraient évaluer, le cas échéant : - a. la constance des flux de trésorerie ;
- b. la qualité des locataires, les effets des modifications des revenus locatifs en cours sur le calendrier d’amortissement, les modalités, échéances et conditions du bail, ainsi que l’historique des paiements du locataire s’il est déjà installé ;
- c. les perspectives de relocation, la trésorerie nécessaire pour rembourser le prêt conformément au contrat de prêt s’il existe des besoins de relocation, le cas échéant la performance de l’actif en cas de ralentissement économique, et les fluctuations des rendements locatifs dans le temps, pour déterminer l’existence d’une trop grande compression des rendements;
- d. les dépenses en capital nécessaires liées au bien pendant toute la durée du prêt.
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172. Dans le cadre de l’évaluation des perspectives de relocation d’un bien immobilier, les …
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Dans le cadre de l’évaluation des perspectives de relocation d’un bien immobilier, les établissements doivent tenir compte de la demande locative pour ce bien, en prenant en considération l’offre de biens immobiliers comparables, les conditions et les spécifications du bien, l’emplacement du bien et la proximité des infrastructures desservant le bien.
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173. En cas de prêts immobilier commercial in fine , les établissements devraient évaluer la …
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En cas de prêts immobilier commercial in fine , les établissements devraient évaluer la trésorerie générée par le bien destinée à supporter un niveau d’amortissement équivalent au cycle de vie économique prévisionnel du bien, à compenser le montant du principal et des intérêts du prêt en cas d’augmentation du rapport entre le montant du prêt et la valeur du bien ( loan to value – LTV), ou à un niveau de LTV régulier sur le marché concerné. Les établissements devraient également envisager de procéder à une telle analyse lorsque les emprunteurs bénéficient de rehaussements de crédit supplémentaires, par exemple en cédant des actifs à titre exécutoire dans un délai raisonnable.
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174. Pour les besoins de l’analyse de sensibilité aux évènements défavorables de marché ou propres …
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Pour les besoins de l’analyse de sensibilité aux évènements défavorables de marché ou propres à l’emprunteur, les établissements devraient, outre les événements mentionnés à la section 5.2.5 et à la section 5.2.6, tenir compte des éléments suivants, le cas échéant : - a. la relocation, y compris la modification des prix de location ou de la durée du bail par rapport aux charges de l’emprunt sur la durée du prêt, l’augmentation du taux d’inoccupation, des coûts d’entretien et de rénovation, des périodes sans loyers et d’incitation à la location ;
- b. les risques et les retards liés au refinancement ;
- c. le risque lié aux investissements ;
- d. d’autres critères pertinents.
5.2.8 Prêts pour le développement immobilier
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175. Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité des emprunteurs à un prêt pour le …
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Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité des emprunteurs à un prêt pour le développement immobilier, outre les dispositions générales relatives à l’évaluation de la solvabilité énoncées aux sections 5.2.5 et 5.2.6, les établissements devraient appliquer les dispositions spécifiques énoncées dans la présente section.
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176. L’évaluation de la solvabilité devrait couvrir, conformément au cycle de vie du prêt, à la …
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L’évaluation de la solvabilité devrait couvrir, conformément au cycle de vie du prêt, à la fois la phase de développement, y compris ses différentes étapes, le cas échéant, et la phase suivant l’achèvement du développement, lorsque le projet se transforme en un prêt immobilier commercial. Cette dernière étape devrait être évaluée en tant que prêt immobilier commercial, conformément aux dispositions des présentes orientations.
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177. Dans le cadre de l’évaluation de la phase de développement, les établissements devraient …
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Dans le cadre de l’évaluation de la phase de développement, les établissements devraient déterminer si l’emprunteur : - a. dispose d’un plan d’affaires plausible, comprenant une logique de développement et une projection de tous les coûts associés, vérifiée par un expert indépendant ;
- b. dispose de constructeurs, d’architectes, d’ingénieurs et d’entrepreneurs pour le développement du projet immobilier ;
- c. a obtenu ou est en mesure d’obtenir tous les permis et certificats nécessaires au développement, au fur et à mesure de l’avancement du projet et avant le(s) versement(s).
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178. Les établissements devraient veiller à ce que le calcul des coûts associés au développement …
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Les établissements devraient veiller à ce que le calcul des coûts associés au développement tienne compte des aléas liés aux dépassements de coûts. Le plan de contingence devrait être pris en considération dans la limite de crédit ou les fonds propres. Les établissements doivent évaluer le niveau des réserves de trésorerie et le profil de liquidité de l’emprunteur afin de s’assurer que celui-ci a la capacité de financer les aléas imprévus liés aux dépassements de coûts et aux retards, le cas échéant, au-delà du montant de l’aléa.
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179. Les établissements devraient procéder à une évaluation de la faisabilité de toute projection …
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Les établissements devraient procéder à une évaluation de la faisabilité de toute projection du produit net des ventes, sur le plan tant de la valeur et du volume des ventes que du calendrier.
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180. Les établissements devraient effectuer des visites sur place, le cas échéant accompagnés d’une …
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Les établissements devraient effectuer des visites sur place, le cas échéant accompagnés d’une personne dûment qualifiée, pour vérifier les principales composantes du site, y compris l’accès et les spécificités du site, et consigner dans le dossier de l’emprunteur un résumé de la visite sur place.
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181. Outre l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, les établissements devraient, le cas …
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Outre l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, les établissements devraient, le cas échéant (par exemple en cas d'appels de marge), évaluer les investisseurs en capital qui participent au projet, en se concentrant sur l'évaluation de leur situation financière, de leur expertise et de leur participation à des projets similaires, ainsi que sur la convergence des intérêts des investisseurs en capital et des établissements prêteurs participant au projet. 5.2.9 Opérations à effet de levier
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182. Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité des emprunteurs dans le cas d’opérations à …
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Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité des emprunteurs dans le cas d’opérations à effet de levier, outre les dispositions générales sur l’évaluation de la solvabilité énoncées aux sections 5.2.5 et 5.2.6, les établissements devraient vérifier l’absence d’un effet de levier excessif lors de l’octroi, défini sous la forme du ratio suivant: dette totale par rapport au bénéfice avant intérêts, impôts, et amortissement (EBITDA ou BAIIA). Les opérations à effet de levier excessif doivent rester exceptionnelles (et doivent être conformes à l’appétence au risque d’un établissement) et s’inscrire dans le cadre des mécanismes de délégation de crédit et d’escalade liés à la gestion des risques d’un établissement.
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183. Les établissements devraient procéder à une évaluation complète de la capacité d’un emprunteur …
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Les établissements devraient procéder à une évaluation complète de la capacité d’un emprunteur à rembourser ou à ramener sa dette à un niveau soutenable dans un délai raisonnable. 5.2.10 Financement maritime
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184. Lors de l’évaluation de la solvabilité des emprunteurs à un financement maritime, outre les …
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Lors de l’évaluation de la solvabilité des emprunteurs à un financement maritime, outre les dispositions générales sur l’évaluation de la solvabilité énoncées aux sections 5.2.5 et 5.2.6, les établissements devraient appliquer les critères spécifiques énoncés dans la présente section. En particulier, les établissements devraient évaluer les éléments suivants : - a. le ratio entre les bénéfices et les coûts du navire (dépenses d’exploitation, y compris les assurances, les salaires, l’entretien, les lubrifiants marins et les coûts d’intérêt) ;
- b. le ratio entre l’âge du navire et sa durée de vie estimée ;
- c. les caractéristiques de la flotte de l’emprunteur par rapport à la flotte globale (la taille de l’activité de construction neuve, le nombre de navires mis en service, le nombre de navires démolis pour chaque segment et l’âge des navires détermineront le surtonnage et influenceront les taux de fret) ;
- d. les évaluations de navires avec ou sans décote (si celles-ci sont incluses comme source de remboursement), pour tenir compte des coûts de vente, de « la valeur temps de l’argent » et des incertitudes concernant la liquidité et la valeur commerciale de l’actif, à moins qu’une évaluation unique ne soit pas possible si les navires sont exploités dans le cadre d’une flotte plus importante avec des types de bénéfices très différents.
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185. Les établissements devraient également tenir compte d’autres facteurs, tels que l’offre et la …
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Les établissements devraient également tenir compte d’autres facteurs, tels que l’offre et la demande sur le marché pour le type de navire concerné, la configuration actuelle et future des échanges commerciaux pour le type de navire concerné, la nécessité pour le prêt d’être sans recours ou assorti de garanties, ou la nécessité d’avoir un affrètement à long terme avec un utilisateur final acceptable, et si le propriétaire du navire peut fournir d’autres garanties, telles que des cessions d’affrètements et d’assurances, des garanties sur actions en espèces ou des hypothèques sur d’autres actifs, tels que des biens immobiliers et des navires jumeaux.
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186. Dans le cas des prêts destinés à la construction navale, les établissements devraient …
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Dans le cas des prêts destinés à la construction navale, les établissements devraient déterminer si l’emprunteur : - a. dispose d’un plan d’affaires plausible, comprenant une justification du développement et une projection de tous les coûts associés, vérifiée par un expert indépendant ;
- b. dispose de constructeurs, d’architectes navals, d’ingénieurs et d’entrepreneurs pour la construction navale ;
- c. a obtenu ou est en mesure d’obtenir tous les permis et certificats nécessaires au développement, au fur et à mesure de l’avancement du projet. 5.2.11 Financement de projets
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187. Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité des emprunteurs à un financement de projets …
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Dans le cadre de l’évaluation de la solvabilité des emprunteurs à un financement de projets, outre les dispositions générales relatives à l’évaluation de la solvabilité énoncées aux sections 5.2.5 et 5.2.6, les établissements devraient appliquer les critères spécifiques énoncés dans la présente section.
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188. Les établissements devraient évaluer la principale source de remboursement du prêt, qui est le …
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Les établissements devraient évaluer la principale source de remboursement du prêt, qui est le revenu généré par les actifs (projets) financés. Les établissements devraient évaluer les flux de trésorerie associés au projet, y compris la capacité future du projet à générer des revenus une fois celui-ci achevé, en tenant compte de toute restriction légale ou réglementaire applicable (par exemple, la réglementation des prix, la réglementation du taux de rendement, les revenus faisant l’objet de contrats d’achat ferme (« take-or-pay »), la législation et la réglementation environnementales influençant la rentabilité d’un projet).
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189. Dans la mesure du possible, les établissements devraient veiller à ce que tous les actifs du …
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Dans la mesure du possible, les établissements devraient veiller à ce que tous les actifs du projet ainsi que les flux de trésorerie et les comptes actuels et futurs soient mis en gage au profit de l’établissement prêteur ou de l’agent/du souscripteur dans le cas d’une opération syndiquée/d’un « club deal ». Si une entité ad-hoc est créée aux fins du projet, les parts de cette entité ad-hoc doivent être mises en gage au profit de l’établissement, afin de permettre à l’établissement/agent de prendre possession de la société si nécessaire. Dans le cas d’opérations syndiquées/de « club deals », des accords entre prêteurs devraient réglementer l’accès de chaque prêteur aux fonds et aux actifs mis en gage.
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190. Dans le cadre de l’évaluation de la phase de développement du projet, les établissements …
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Dans le cadre de l’évaluation de la phase de développement du projet, les établissements devraient déterminer si l’emprunteur : - a. dispose d’un plan d’affaires plausible, comprenant une justification du développement et une projection de tous les coûts associés au développement, vérifiée par un expert indépendant ;
- b. dispose de constructeurs, d’architectes, d’ingénieurs et d’entrepreneurs pour le développement du projet;
- c. a obtenu ou est en mesure d’obtenir tous les permis et certificats nécessaires au développement, au fur et à mesure de l’avancement du projet.
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191. Les établissements devraient veiller à ce que le calcul des coûts associés au développement …
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Les établissements devraient veiller à ce que le calcul des coûts associés au développement, tel que fourni par l’emprunteur, tienne compte des aléas liés aux dépassements de coûts. Le plan de contingence devrait être pris en considération dans la limite de crédit ou les fonds propres. Les établissements devraient évaluer le niveau des réserves de trésorerie et le profil de liquidité de l’emprunteur ou des investisseurs en capital afin de s’assurer qu’ils ont la capacité de financer les aléas imprévus liés aux dépassements de coûts et aux retards, le cas échéant, au-delà du montant prévu dans le plan de contingence.
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192. Outre l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, les établissements devraient évaluer les …
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Outre l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, les établissements devraient évaluer les investisseurs en capital participant au projet, en se concentrant, le cas échéant, sur l’évaluation de leur situation financière, de leur expertise pertinente, de leur participation à des projets similaires, de leur capacité et de leur volonté de soutenir le projet pendant toute sa durée de vie.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
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Exigence |
3. Normes associées
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