+225. Lorsque les conditions d’un contrôle mené conformément à l’article 208, paragraphe 3, point …
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225. Lorsque les conditions d’un contrôle mené conformément à l’article 208, paragraphe 3, point …
Lorsque les conditions d’un contrôle mené conformément à l’article 208, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) nº 575/2013 sont remplies, les établissements doivent actualiser la valeur de la sûreté immobilière au moyen d’une réévaluation effectuée par un évaluateur. Celui-ci peut s’appuyer sur des modèles statistiques avancés adéquats remplissant les conditions énoncées à la section 7.4 et tenant compte des caractéristiques individuelles du bien et de la zone géographique. Les établissements ne devraient pas utiliser ces modèles comme seul moyen de réévaluation.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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