+7.2 Suivi et réévaluation
---+221. Lors du suivi de la valeur des biens immobiliers, tel que prévu à l’article 208, paragraphe 3 …
---+222. Les établissements doivent définir des fréquences adéquates pour le suivi de la valeur de la …
---+223. Les établissements doivent veiller à ce que les indices et les modèles statistiques utilisés …
---+224. Les établissements doivent disposer de politiques et de procédures concernant la réévaluation …
---+225. Lorsque les conditions d’un contrôle mené conformément à l’article 208, paragraphe 3, point …
---+226. Lorsque les conditions d’un contrôle mené conformément à l’article 208, paragraphe 3, point …
---+227. En ce qui concerne le suivi des sûretés mobilières, les établissements peuvent s’appuyer sur …
---+228. Dans leurs politiques et procédures, les établissements doivent préciser les approches …
---+229. Les politiques et procédures des établissements doivent inclure, le cas échéant, des critères …
---+230. Les établissements doivent disposer de processus, de systèmes et de capacités informatiques …

7.2 Suivi et réévaluation

7.2.1 Sûretés immobilières

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
221. Lors du suivi de la valeur des biens immobiliers, tel que prévu à l’article 208, paragraphe 3 …

Lors du suivi de la valeur des biens immobiliers, tel que prévu à l’article 208, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 575/2013, les établissements doivent également mettre en place, aux fins des présentes orientations, des politiques et des procédures précisant l’approche et la fréquence du suivi des sûretés immobilières. Ces politiques et procédures doivent tenir compte, le cas échéant, des éléments suivants :

  • a. le type de bien ;
  • b. la qualité de crédit du prêt garanti par le bien ;
  • c. l’état de développement du bien ;
  • d. la valeur du bien ;
  • e. les hypothèses formulées dans l’évaluation ;
  • f. l’évolution des conditions du marché.
222. Les établissements doivent définir des fréquences adéquates pour le suivi de la valeur de la …

Les établissements doivent définir des fréquences adéquates pour le suivi de la valeur de la sûreté, en tenant compte du type de sûreté et de sa valeur au moment de l’octroi, et, en ce qui concerne le contrat de crédit, prendre en considération les éléments suivants :

  • a. la fréquence de suivi des biens et des parties en cours de développement, par exemple les bâtiments non finis, est plus élevée que celle des biens et parties similaires finis ;
  • b. la fréquence de suivi des biens et des parties affichant une valeur comptable élevée ou un ratio LTV élevé est supérieure à celle de biens et de parties similaires affichant une valeur comptable faible ou un ratio LTV faible ;
  • c. la fréquence de suivi des prêts garantis par des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers présentant une qualité de crédit inférieure est supérieure à celle des prêts similaires garantis par des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers présentant une qualité de crédit supérieure.
223. Les établissements doivent veiller à ce que les indices et les modèles statistiques utilisés …

Les établissements doivent veiller à ce que les indices et les modèles statistiques utilisés pour suivre la valeur de la sûreté soient suffisamment granulaires, et que la méthodologie soit adaptée au type d’actif et de produit de prêt et fondée sur une série chronologique suffisante de preuves empiriques observées lors d’opérations antérieures et de précédentes évaluations de la sûreté ou d’une sûreté similaire.

224. Les établissements doivent disposer de politiques et de procédures concernant la réévaluation …

Les établissements doivent disposer de politiques et de procédures concernant la réévaluation des sûretés immobilières et précisant les approches en matière de réévaluation [par exemple, évaluation sur dossier, évaluation au volant ( drive-by ), visite complète avec évaluation interne et externe du bien, modèles statistiques] pour différents types de sûretés immobilières, en veillant à ce que l’approche ou la combinaison d’approches soit prudente et proportionnée au type et aux valeurs potentielles de la sûreté et aux contrats de crédit. En outre, les établissements doivent définir des déclencheurs particuliers (par exemple, une modification des hypothèses formulées dans les évaluations), en indiquant les cas dans lesquels le suivi donnera lieu à une réévaluation ou dans lesquels les sûretés devront être réévaluées.

225. Lorsque les conditions d’un contrôle mené conformément à l’article 208, paragraphe 3, point …

Lorsque les conditions d’un contrôle mené conformément à l’article 208, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) nº 575/2013 sont remplies, les établissements doivent actualiser la valeur de la sûreté immobilière au moyen d’une réévaluation effectuée par un évaluateur. Celui-ci peut s’appuyer sur des modèles statistiques avancés adéquats remplissant les conditions énoncées à la section 7.4 et tenant compte des caractéristiques individuelles du bien et de la zone géographique. Les établissements ne devraient pas utiliser ces modèles comme seul moyen de réévaluation.

226. Lorsque les conditions d’un contrôle mené conformément à l’article 208, paragraphe 3, point …

Lorsque les conditions d’un contrôle mené conformément à l’article 208, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) nº 575/2013 ne sont pas remplies, les établissements pourraient actualiser la valeur de la sûreté immobilière soit au moyen d’une réévaluation effectuée par un évaluateur, soit au moyen de modèles statistiques adéquats remplissant les conditions énoncées à la section 7.4 et tenant compte des caractéristiques individuelles du bien et de la zone géographique.

7.2.2 Sûretés mobilières

227. En ce qui concerne le suivi des sûretés mobilières, les établissements peuvent s’appuyer sur …

En ce qui concerne le suivi des sûretés mobilières, les établissements peuvent s’appuyer sur des modèles et des indices statistiques adéquats. En ce qui concerne la réévaluation des sûretés mobilières, les établissements peuvent s’appuyer sur une évaluation réalisée par des évaluateurs, des modèles et des indices statistiques.

228. Dans leurs politiques et procédures, les établissements doivent préciser les approches …

Dans leurs politiques et procédures, les établissements doivent préciser les approches relatives à l’utilisation d’un évaluateur ou de modèles statistiques, définir l’approche [par exemple, évaluation sur dossier, évaluation au volant ( drive-by ), évaluation interne et externe du bien] qui convient le mieux au type de sûreté concerné pour ce qui est des réévaluations effectuées par les évaluateurs, et déterminer la fréquence du suivi et de la réévaluation des sûretés mobilières.

229. Les politiques et procédures des établissements doivent inclure, le cas échéant, des critères …

Les politiques et procédures des établissements doivent inclure, le cas échéant, des critères applicables au suivi individuel de la valeur et de la réévaluation des sûretés mobilières effectué par un évaluateur qui possède les qualifications, la capacité et l’expérience nécessaires. En fonction du type, de la nature et de la complexité des sûretés mobilières, comme les aéronefs, les navires, les usines et les machines, ces critères doivent être au moins liés à la valeur des sûretés mobilières pendant la phase d’octroi, à la durée de vie, à l’état des actifs corporels, tels que la dépréciation et l’entretien, à la nécessité de réaliser une inspection physique et à la certification.

230. Les établissements doivent disposer de processus, de systèmes et de capacités informatiques …

Les établissements doivent disposer de processus, de systèmes et de capacités informatiques adéquats et de données suffisantes pour procéder à une réévaluation fondée sur un modèle statistique ou un indice.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/