+Définitions
---+8. Sauf indication contraire, les termes utilisés et définis dans le règlement (UE) nº 575/2013 et …

Définitions

Définitions

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
8. Sauf indication contraire, les termes utilisés et définis dans le règlement (UE) nº 575/2013 et …

Sauf indication contraire, les termes utilisés et définis dans le règlement (UE) nº 575/2013 et dans la directive 2013/36/UE ont la même signification dans les présentes orientations.

Opération de pension tripartite (opération tripartite)désigne une opération de pension dans le cadre de laquelle les liquidités/sûretés sont reçues en dépôt et gérées par un agent tripartite. désigne une opération de pension dans le cadre de laquelle les contreparties nomment un agent
Opération de pension tripartite (accord de pension tripartite)tripartite agissant comme leur agent et facilitant les services de gestion des sûretés durant l’exécution d’opérations tripartites

4 APPLICABLE AUX «OPÉRATIONS DE PENSION TRIPARTITES» VISÉE À L’ARTICLE 403, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT SUR LES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CRR)

Accord de service de gestion des sûretés ( accord de service )désigne l’accord conclu entre un établissement et un agent tripartite pour la gestion des sûretés fournies à l’établissement dans le contexte de l’exécution d’une opération tripartite. désigne une tierce partie exécutant des services de gestion des sûretés, qui peuvent inclure le paiement et/ou la livraison de titres, ainsi que des services de
Agent tripartitegarde et d’administration de titres, dont la sélection et la conservation des sûretés pour le compte des contreparties à une opération tripartite. désigne une tierce partie émettant le titre reçu par l’établissement en guise de sûreté d’une opération tripartite, comme indiqué à l’article 403,
Émetteur de sûretésparagraphe 1, point b), du règlement (UE) nº 575/2013 et à l’article 403, paragraphe 3, points a) et b), dudit règlement. désigne l’approche dans le cadre de laquelle un établissement remplace le montant total de ses expositions à l’égard d’un émetteur de sûretés résultant d’un accord de pension tripartite facilité par
Traitement alternatifun agent tripartite par le montant total des limites que cet établissement a enjoint à l’agent tripartite d’appliquer aux titres émis par l’émetteur de sûretés concerné conformément à l’article 403, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 575/2013. désigne les limites communiquées par un établissement à un agent tripartite, qui s’appliquent
Limites préciséesaux titres émis par l’émetteur de sûretés, comme indiqué à l’article 403, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) nº 575/2013.

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/