+Définitions
---+8. Sauf indication contraire, les termes utilisés et définis dans le règlement (UE) nº 575/2013 et …
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Définitions
Définitions
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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8. Sauf indication contraire, les termes utilisés et définis dans le règlement (UE) nº 575/2013 et …
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Sauf indication contraire, les termes utilisés et définis dans le règlement (UE) nº 575/2013 et dans la directive 2013/36/UE ont la même signification dans les présentes orientations. | Opération de pension tripartite (opération tripartite) | désigne une opération de pension dans le cadre de laquelle les liquidités/sûretés sont reçues en dépôt et gérées par un agent tripartite. désigne une opération de pension dans le cadre de laquelle les contreparties nomment un agent | | Opération de pension tripartite (accord de pension tripartite) | tripartite agissant comme leur agent et facilitant les services de gestion des sûretés durant l’exécution d’opérations tripartites |
4 APPLICABLE AUX «OPÉRATIONS DE PENSION TRIPARTITES» VISÉE À L’ARTICLE 403, PARAGRAPHE 3, DU RÈGLEMENT SUR LES EXIGENCES DE FONDS PROPRES (CRR) | Accord de service de gestion des sûretés ( accord de service ) | désigne l’accord conclu entre un établissement et un agent tripartite pour la gestion des sûretés fournies à l’établissement dans le contexte de l’exécution d’une opération tripartite. désigne une tierce partie exécutant des services de gestion des sûretés, qui peuvent inclure le paiement et/ou la livraison de titres, ainsi que des services de | | Agent tripartite | garde et d’administration de titres, dont la sélection et la conservation des sûretés pour le compte des contreparties à une opération tripartite. désigne une tierce partie émettant le titre reçu par l’établissement en guise de sûreté d’une opération tripartite, comme indiqué à l’article 403, | | Émetteur de sûretés | paragraphe 1, point b), du règlement (UE) nº 575/2013 et à l’article 403, paragraphe 3, points a) et b), dudit règlement. désigne l’approche dans le cadre de laquelle un établissement remplace le montant total de ses expositions à l’égard d’un émetteur de sûretés résultant d’un accord de pension tripartite facilité par | | Traitement alternatif | un agent tripartite par le montant total des limites que cet établissement a enjoint à l’agent tripartite d’appliquer aux titres émis par l’émetteur de sûretés concerné conformément à l’article 403, paragraphe 3, du règlement (UE) nº 575/2013. désigne les limites communiquées par un établissement à un agent tripartite, qui s’appliquent | | Limites précisées | aux titres émis par l’émetteur de sûretés, comme indiqué à l’article 403, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) nº 575/2013. |
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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