+51. Conformément à l’article 91, paragraphe 4, point b, ii), de la directive 2013/36/UE, toutes les …
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51. Conformément à l’article 91, paragraphe 4, point b, ii), de la directive 2013/36/UE, toutes les …
Conformément à l’article 91, paragraphe 4, point b, ii), de la directive 2013/36/UE, toutes les fonctions exercées au sein d’organes de direction d’entreprises dans lesquelles l’établissement détient une participation qualifiée, mais qui ne sont pas des filiales du même groupe, sont considérées comme une seule fonction au sein d’un organe de direction. Cette fonction unique exercée au sein d’organes de direction de participations qualifiées est considérée comme une seule fonction distincte au sein d’un organe de direction, c’est-à-dire que la fonction exercée au sein d’un organe de direction d’un même établissement et la fonction unique exercée au sein d’organes de direction de ses participations qualifiées sont considérées conjointement comme deux fonctions au sein d’organes de direction.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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