+63. Lorsqu’ils évaluent les connaissances, les compétences et l’expérience d’un membre de l’organe …
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63. Lorsqu’ils évaluent les connaissances, les compétences et l’expérience d’un membre de l’organe …
Lorsqu’ils évaluent les connaissances, les compétences et l’expérience d’un membre de l’organe de direction, les établissements devraient prendre en considération l’expérience théorique et pratique se rapportant: - a. aux marchés bancaires et financiers;
- b. aux exigences juridiques et au cadre réglementaire;
- c. à la planification stratégique ainsi qu’à la connaissance de la stratégie ou du plan d’entreprise de l’établissement et de sa mise en œuvre;
- d. à la gestion des risques (identification, évaluation, suivi, contrôle et atténuation des principaux types de risque auxquels un établissement est exposé, y compris les risques et les facteurs de risque environnementaux, sociaux et de gouvernance);
- e. à la comptabilité et l’audit;
- f. à l’évaluation de l’efficacité des dispositifs de l’établissement pour garantir une gouvernance, une surveillance et un contrôle effectifs;
- g. à l’interprétation des informations financières de l’établissement, à l’identification des principaux problèmes sur la base de ces informations, ainsi qu’aux contrôles et mesures appropriés.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
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