+72. En l’absence de raisons objectives et démontrables indiquant le contraire, un membre de …
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72. En l’absence de raisons objectives et démontrables indiquant le contraire, un membre de …
En l’absence de raisons objectives et démontrables indiquant le contraire, un membre de l’organe de direction devrait être réputé jouir d’honorabilité et faire preuve d’honnêteté et d’intégrité, compte tenu notamment des informations pertinentes disponibles sur les situations ou les facteurs énumérés aux points 73 à 77. L’évaluation de la réputation, de l’honnêteté et de l’intégrité devrait également tenir compte de l’impact des effets cumulatifs d’incidents mineurs sur la réputation d’un membre.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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