+8. Réputation, honnêteté et intégrité
---+72. En l’absence de raisons objectives et démontrables indiquant le contraire, un membre de …
---+73. Sans préjudice des éventuels droits fondamentaux, tous les antécédents judiciaires ou …
---+74. Sans préjudice de la présomption d’innocence applicable aux procédures pénales et des autres …
---+75. Les enquêtes en cours devraient être prises en compte lorsqu’elles résultent de procédures …
---+76. Les situations suivantes se rapportant aux performances commerciales passées et actuelles et à …
---+77. Les membres de l’organe de direction devraient respecter des normes élevées en matière …
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8. Réputation, honnêteté et intégrité
8. Réputation, honnêteté et intégrité
1. Vue d’ensemble
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Réglementation |
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72. En l’absence de raisons objectives et démontrables indiquant le contraire, un membre de …
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En l’absence de raisons objectives et démontrables indiquant le contraire, un membre de l’organe de direction devrait être réputé jouir d’honorabilité et faire preuve d’honnêteté et d’intégrité, compte tenu notamment des informations pertinentes disponibles sur les situations ou les facteurs énumérés aux points 73 à 77. L’évaluation de la réputation, de l’honnêteté et de l’intégrité devrait également tenir compte de l’impact des effets cumulatifs d’incidents mineurs sur la réputation d’un membre.
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73. Sans préjudice des éventuels droits fondamentaux, tous les antécédents judiciaires ou …
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Sans préjudice des éventuels droits fondamentaux, tous les antécédents judiciaires ou administratifs pertinents devraient être pris en compte pour évaluer l’honorabilité, l’honnêteté et l’intégrité, compte tenu du type de condamnation ou de mise en accusation, du rôle de la personne concernée, de la peine imposée, du stade de la procédure judiciaire atteint et des éventuelles mesures de réinsertion mises en place. Les circonstances particulières, y compris les circonstances atténuantes, la gravité de toute infraction ou action administrative ou de surveillance pertinente, le temps écoulé depuis l’infraction, la conduite du membre depuis l’infraction ou l’action et la pertinence de l’infraction ou de l’action au regard des missions du membre devraient être pris en considération. Tous les antécédents judiciaires ou administratifs pertinents devraient être pris en compte au regard des délais de prescription applicables en vertu du droit national.
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74. Sans préjudice de la présomption d’innocence applicable aux procédures pénales et des autres …
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Sans préjudice de la présomption d’innocence applicable aux procédures pénales et des autres droits fondamentaux, les facteurs suivants devraient au moins être considérés lors de l’évaluation de la réputation, de l’honnêteté et de l’intégrité: - a. toute condamnation ou poursuite en cours pour infraction pénale, et notamment:
- i. les infractions prévues par les lois régissant les activités bancaires, financières, de valeurs mobilières et d’assurances, ou concernant les marchés de valeurs mobilières ou les instruments financiers ou de paiement, y compris la législation sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ou l’une quelconque des infractions principales en matière de blanchiment de capitaux prévues dans la directive (UE) 2015/849, la corruption, la manipulation de marché ou les opérations d’initiés et l’usure;
- ii. les infractions liées à la malhonnêteté, à la fraude ou à tout autre crime financier;
- iii. les infractions fiscales, qu’elles soient commises directement ou indirectement, y compris par le biais de systèmes d’arbitrage de dividendes illicites ou interdits;
- iv. toute autre infraction prévue par la législation relative aux sociétés, à la faillite, à l’insolvabilité ou à la protection des consommateurs;
- b. toute autre mesure ou conclusion pertinente, actuelle ou passée, adoptée par un organe réglementaire ou professionnel pour non-respect des dispositions pertinentes régissant les activités bancaires, financières, de valeurs mobilières ou d’assurances ou l’un quelconque des éléments visés au paragraphe a) ci-dessus.
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75. Les enquêtes en cours devraient être prises en compte lorsqu’elles résultent de procédures …
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Les enquêtes en cours devraient être prises en compte lorsqu’elles résultent de procédures judiciaires ou administratives ou d’autres enquêtes réglementaires similaires, sans préjudice des droits fondamentaux individuels13 . Les établissements et les autorités compétentes devraient également prendre en considération tout autre rapport défavorable contenant des informations pertinentes, crédibles et fiables (par exemple, dans le cadre de procédures de dénonciation des dysfonctionnements).
13 Conformément à la Convention européenne des droits de l’homme et à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm
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76. Les situations suivantes se rapportant aux performances commerciales passées et actuelles et à …
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Les situations suivantes se rapportant aux performances commerciales passées et actuelles et à la solidité financière d’un membre de l’organe de direction devraient être considérées au regard de leur incidence potentielle sur la réputation, l’intégrité et l’honnêteté du membre: - a. le fait d’être un débiteur défaillant (par exemple, avoir un mauvais historique de crédit auprès d’une société d’information financière réputée, le cas échéant);
- b. les performances financières et commerciales des entités détenues ou dirigées par le membre ou dans lesquelles ce dernier avait ou a une participation ou une influence importante, en accordant une attention particulière à toute procédure de faillite ou de liquidation ainsi qu’à la question de savoir si et dans quelle mesure le membre a contribué à la situation ayant conduit à la procédure;
- c. toute déclaration de faillite personnelle; et
- d. sans préjudice de la présomption d’innocence, les actions civiles en justice, les procédures administratives ou pénales, les investissements ou expositions et les prêts importants souscrits, dans la mesure où ceux-ci peuvent avoir une incidence significative sur la solidité financière du membre ou des entités détenues ou dirigées par ce dernier ou dans lesquelles le membre détient une participation significative.
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77. Les membres de l’organe de direction devraient respecter des normes élevées en matière …
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Les membres de l’organe de direction devraient respecter des normes élevées en matière d’intégrité et d’honnêteté. Les établissements devraient également considérer au moins les facteurs suivants lorsqu’ils évaluent la réputation, l’honnêteté et l’intégrité: - a. tout élément de preuve indiquant que la personne ne s’est pas montrée transparente, ouverte et coopérative dans ses relations avec les autorités compétentes;
- b. tout refus, révocation, retrait ou exclusion de tout enregistrement, agrément, adhésion ou licence permettant d’exercer un métier, une activité ou une profession;
- c. les raisons de tout licenciement ou de toute destitution d’un poste de confiance, d’une relation fiduciaire ou d’une situation similaire, ainsi que de toute demande de démission d’un tel poste;
- d. l’interdiction imposée par toute autorité compétente pertinente de faire partie de l’organe de direction, notamment à des personnes qui dirigent effectivement les activités d’une entité; et
- e. toute autre preuve ou allégation grave, fondée sur des informations pertinentes, crédibles et fiables, laissant penser que la personne n’agit pas selon des normes de conduite élevées.
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1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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