+94. Lorsque les membres nommés à l’organe de direction sont tenus de satisfaire à un aspect …
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94. Lorsque les membres nommés à l’organe de direction sont tenus de satisfaire à un aspect …
Lorsque les membres nommés à l’organe de direction sont tenus de satisfaire à un aspect particulier des éléments liés aux connaissances et aux compétences, la formation et l’initiation de ces membres devraient viser à combler les lacunes recensées dans un délai approprié, si possible avant la prise de fonctions effective ou dès que possible après celle-ci. En tout état de cause, un membre devrait satisfaire à tous les éléments liés aux connaissances et aux compétences et énoncés à la section 6 au plus tard un an après sa prise de fonctions. Le cas échéant, l’établissement devrait fixer un délai pendant lequel les mesures nécessaires devraient être mises en place et en informer l’autorité compétente en conséquence. Les membres de l’organe de direction devraient entretenir et approfondir les connaissances et les compétences nécessaires pour s’acquitter de leurs responsabilités.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
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