+120. L’établissement CRD consolidant devrait garantir que les filiales établies dans des pays tiers …

120. L’établissement CRD consolidant devrait garantir que les filiales établies dans des pays tiers …

L’établissement CRD consolidant devrait garantir que les filiales établies dans des pays tiers et entrant dans le périmètre de consolidation prudentielle ont mis en œuvre la politique du groupe d’une manière cohérente et respectueuse des exigences énoncées aux articles 74, 88 et 91 de la directive 2013/36/UE, à condition qu’une telle mise en œuvre ne soit pas illégale en vertu de la législation du pays tiers. À cet effet, les entreprises mères et les filiales établies dans l’Union et relevant de la directive 2013/36/UE doivent veiller à ce que les normes d’aptitude appliquées par la filiale située dans un pays tiers soient au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union européenne.

1. Vue d’ensemble

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Intitulé Réglementation

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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