+14. La politique en matière d’aptitude dans le contexte d’un groupe
---+117. Conformément à l’article 109, paragraphes 2 et 3, de la directive 2013/36/UE, l’établissement …
---+118. La politique devrait être adaptée à la situation particulière des établissements de crédit …
---+119. L’établissement CRD consolidant devrait garantir que l’évaluation de l’aptitude respecte …
---+120. L’établissement CRD consolidant devrait garantir que les filiales établies dans des pays tiers …
---+121. Les exigences en matière d’aptitude prévues par la directive 2013/36/UE et les présentes …
---+122. L’organe de direction des filiales relevant de la directive 2013/36/UE devrait adopter et …

14. La politique en matière d’aptitude dans le contexte d’un groupe

14. La politique en matière d’aptitude dans le contexte d’un groupe

1. Vue d’ensemble

,
Intitulé Réglementation
117. Conformément à l’article 109, paragraphes 2 et 3, de la directive 2013/36/UE, l’établissement …

Conformément à l’article 109, paragraphes 2 et 3, de la directive 2013/36/UE, l’établissement CRD consolidant devrait veiller à ce qu’une politique à l’échelle du groupe visant à évaluer l’aptitude de tous les membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés soit mise en œuvre de manière cohérente et bien intégrée dans toutes les filiales entrant dans le périmètre de consolidation prudentielle, y compris celles ne relevant pas de la directive 2013/36/UE, même lorsqu’elles sont établies dans des pays tiers, et notamment dans des centres financiers extraterritoriaux.

118. La politique devrait être adaptée à la situation particulière des établissements de crédit …

La politique devrait être adaptée à la situation particulière des établissements de crédit faisant partie du groupe et des filiales entrant le périmètre de consolidation prudentielle et ne relevant pas elles-mêmes de la directive 2013/36/UE. Les organes ou fonctions compétents au sein de l’établissement CRD consolidant et de ses filiales devraient dialoguer et échanger des informations pour évaluer l’aptitude, le cas échéant.

119. L’établissement CRD consolidant devrait garantir que l’évaluation de l’aptitude respecte …

L’établissement CRD consolidant devrait garantir que l’évaluation de l’aptitude respecte toutes les exigences spécifiques dans toute juridiction pertinente. En ce qui concerne les établissements et les entités d’un groupe situé dans plusieurs États membres, l’établissement CRD consolidant devrait garantir que la politique à l’échelle du groupe tient compte des différences entre les droits nationaux des sociétés et les autres exigences réglementaires.

120. L’établissement CRD consolidant devrait garantir que les filiales établies dans des pays tiers …

L’établissement CRD consolidant devrait garantir que les filiales établies dans des pays tiers et entrant dans le périmètre de consolidation prudentielle ont mis en œuvre la politique du groupe d’une manière cohérente et respectueuse des exigences énoncées aux articles 74, 88 et 91 de la directive 2013/36/UE, à condition qu’une telle mise en œuvre ne soit pas illégale en vertu de la législation du pays tiers. À cet effet, les entreprises mères et les filiales établies dans l’Union et relevant de la directive 2013/36/UE doivent veiller à ce que les normes d’aptitude appliquées par la filiale située dans un pays tiers soient au moins équivalentes à celles appliquées dans l’Union européenne.

121. Les exigences en matière d’aptitude prévues par la directive 2013/36/UE et les présentes …

Les exigences en matière d’aptitude prévues par la directive 2013/36/UE et les présentes orientations s’appliquent aux établissements CRD, indépendamment du fait qu’ils soient les filiales d’un établissement mère dans un pays tiers. Lorsque la filiale dans l’Union d’un établissement mère dans un pays tiers est un établissement CRD consolidant, le périmètre de consolidation prudentielle n’inclut pas le niveau de l’établissement mère situé dans un pays tiers et les autres filiales directes de cet établissement mère. L’établissement CRD consolidant devrait veiller à ce que la politique à l’échelle du groupe de l’établissement mère dans un pays tiers soit prise en compte dans sa propre politique, pour autant que cela ne soit pas contraire aux exigences prévues par la législation pertinente nationale ou de l’UE, y compris les présentes orientations.

122. L’organe de direction des filiales relevant de la directive 2013/36/UE devrait adopter et …

L’organe de direction des filiales relevant de la directive 2013/36/UE devrait adopter et mettre en œuvre au niveau individuel une politique en matière d’aptitude cohérente avec les politiques établies au niveau consolidé ou sous-consolidé, dans le respect de l’ensemble des exigences spécifiques au titre de la législation nationale.

15. Le comité des nominations et ses fonctions21


21 Concernant la composition et les fonctions des comités, voir également les orientations de l’ABE sur la gouvernance interne: https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/internal-governance

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences
Source Exigence

3. Normes associées

Normes
Source Exigence
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