+121. Les exigences en matière d’aptitude prévues par la directive 2013/36/UE et les présentes …
|
121. Les exigences en matière d’aptitude prévues par la directive 2013/36/UE et les présentes …
Les exigences en matière d’aptitude prévues par la directive 2013/36/UE et les présentes orientations s’appliquent aux établissements CRD, indépendamment du fait qu’ils soient les filiales d’un établissement mère dans un pays tiers. Lorsque la filiale dans l’Union d’un établissement mère dans un pays tiers est un établissement CRD consolidant, le périmètre de consolidation prudentielle n’inclut pas le niveau de l’établissement mère situé dans un pays tiers et les autres filiales directes de cet établissement mère. L’établissement CRD consolidant devrait veiller à ce que la politique à l’échelle du groupe de l’établissement mère dans un pays tiers soit prise en compte dans sa propre politique, pour autant que cela ne soit pas contraire aux exigences prévues par la législation pertinente nationale ou de l’UE, y compris les présentes orientations.
1. Vue d’ensemble
| Intitulé |
Réglementation |
,
1.1 Références
1.2 Exigences identifiées
1.3 Normes associées
2. Exigences identifiées
Exigences
| Source |
Exigence |
3. Normes associées
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|